Troisième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-13.820
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° X 23-13.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 La société Advento, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-13.820 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic la société AAGS, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Promobat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La Mutuelle des architectes français a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Advento, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 2023), la société Promobat a acquis un immeuble dans lequel elle a exécuté des travaux et confié la réalisation de certains lots à d'autres entreprises, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cap architecture, désormais dénommée la société Advento, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). 2. Après l'établissement d'un règlement de copropriété, elle a vendu les différents lots de cet immeuble. 3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné la société Promobat, les constructeurs et l'assureur du maître d'oeuvre en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi provoqué éventuel 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 5. La société Advento et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la MAF, alors : « 1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et que l'article 1-1 de la police souscrite par la société Advento auprès de la MAF a pour objet la garantie des conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques découlant de sa profession d'architecte, « telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que bénéficie de la garantie l'assuré dès lors qu'il exerce la profession d'architecte telle que cette profession est « définie » par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations et qu'elle n'indique pas que la garantie n'est acquise que si la prestation elle-même a été accomplie dans le respect de l'ensemble de la législation et la réglementation en vigueur à la date de son exécution ; qu'en estimant que l'architecte ne bénéficiait pas de la garantie à raison d'un manquement à son devoir d'indépendance à l'occasion de l'exécution de sa pre