Ordonnance, 19 décembre 2024 — 24-11.638
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 24-11.638 Demandeur : M. [V] Défendeur : Mme [X] Requête n° : 413/24 Ordonnance n° : 91166 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [X] épouse [V], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [V], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 avril 2024 par laquelle Mme [H] [X] épouse [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-11.638 formé le 13 février 2024 par M. [P] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 12 décembre 2023, la cour d'appel de Paris a condamné M. [V] à verser à Mme [X] une prestation compensatoire de 550 000 euros en capital et, y ajoutant, a dit que les frais de scolarité en France et à l'étranger et des activités extrascolaires (voyages scolaires, cours de soutien, piano) de [T] et [W] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à l'engagement de la dépense sous réserve d'un accord préalable tant sur le principe que sur le montant de celle-ci. Le 13 février 2024, M. [V] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 16 avril 2024, Mme [X] a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué. Par observations des 21 juin 2024 et 19 novembre 2024, M. [V] fait valoir, en substance, que l'exécution intégrale de l'arrêt aurait des onséquences manifestement excessives, car il est en retraite progressive depuis le 1er janvier 2023, ses revenus ayant baissé de 20% en deux ans, qu'il perçoit 41 728 euros par an, tandis qu'il supporte des charges importantes, soit 3 790,58 euros par mois au titre des charges de la vie courante, un loyer de 1 500 euros, outre 1 800 euros à Mme [X] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, deux de ses filles, [W] et [T], étant étudiantes, qu'il a participé au financement du mariage de sa fille [I] à hauteur de 51 000 euros et a apporté son soutien financier à sa fille [A] mère de 4 enfants, outre d'autres sommes qu'il détaille. Il ajoute qu'il a versé des sommes au titre de la prestation compensatoire à Mme [X], soit 50 000 euros à titre de provision sur cette dernière, puis d'autres sommes à ce titre, pour un montant total de 350 000 euros. Il précise que Mme [X] a perçu une somme de 325 284 euros à la suite de la vente d'une maison appartenant au couple, et qu'elle occupe à titre gratuit la maison familiale de 10 chambres mises en vente pour 3 200 000 euros, dont il a payé la taxe foncière, enfin, que les deux époux disposent en indivision de parts dans 3 SCI. Il estime avoir exécuté 75% de la condamnation au titre de la prestation compensatoire, avoir contribué dans une large part à l'entretien des enfants communs et ne pas disposer de liquidités pour s'acquitter de plus. Il demande de rejeter la requête. Par observations des 26 juin et 25 novembre 2024, Mme [X] fait valoir, en substance, que M. [V] a versé une somme de 50 000 euros en 2017 avant l'ordonnance de non-conciliation et non au titre de la prestation compensatoire, qu'il a ensuite versé 350 000 euros sur 550 000 dus au titre de la prestation compensatoire, et qu'il entretient l'opacité sur sa situation financière, qu'il est en mesure de payer le solde dû sur la prestation compensatoire avec le prix de la vente de la maison de [Localité 1] et de ses parts dans la société holding Dyninvest, que M. [V] réside chez sa compagne, qu'il a versé de l'argent directement à ses enfants depuis novembre 2021 mais non à leur mère alors qu'elle ne percevait aucune ressource et hébergeait trois de ses enfants. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'arrêt attaqué condamne M. [V] à verser à Mme [X] une prestation compensatoire de 550 000 euros