Ordonnance, 19 décembre 2024 — 21-23.917
Textes visés
- Article l'ordonnance du 20 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero F 21-23.917 forme a l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versail.
- Article l'ordonnance de rejet de reinscription en date du 16 novembre 2023.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : F 21-23.917 Demandeur : Mme [G] Défendeur : M. [T] Requête n° : 876/24 Ordonnance n° : 91165 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [G], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [T], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 21-23.917 formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'ordonnance de rejet de réinscription en date du 16 novembre 2023 ; Vu la requête du 5 septembre 2024 par laquelle Mme [B] [G] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 20 octobre 2022, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la cour du pourvoi numéro F 21-23.917 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 11 août 2023, Mme [G] a demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le délégué du premier président a rejeté la requête. Le 5 septembre 2024, Mme [G] a présenté une nouvelle demande aux fins de réinscription, en exposant que, dans l'ordonnance du 16 novembre 2023, le délégué du premier président a relevé que, dans son mémoire en réponse, le défendeur au pourvoi s'est déclaré créancier d'une somme supplémentaire de 8.500 euros et que, après règlement les 4 août et 6 septembre 2023, d'une somme totale de 10 007,57 euros, elle s'est libérée le 28 août 2024 d'une somme totale de 3 798,18 euros, ce qui aboutit à un total de 13 805,75 euros correspondant aux causes de l'arrêt attaqué, indemnités de frais irrépétibles comprises. Par observations du 15 novembre 2024, M. [T] soutient que Mme [G] prétend, à titre principal, que les sommes dont elle est redevable seraient réglées par compensation avec les sommes mises à sa propre charge par le jugement du juge de l'exécution du 11 juillet 2023, mais que ce jugement est frappé d'appel et que son infirmation ne fait pas de doute. Il ajoute que Mme [G] a multiplié les procédures dilatoires, et que si l'affaire ne devait pas être renvoyée, il est constant que Mme [G] n'a pas exécuté les condamnations prononcées contre elle, dès lors qu'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles a mis à sa charge une nouvelle somme de 8 500 euros et qu'elle n'a réglé que la somme de 5 000 euros. Il en résulte que le montant de la dette totale de cette dernière, qui serait à compenser avec sa créance, est donc de 14 189,59 euros, tandis qu'elle n'a payé que 13 805,75 euros. Par observations en réplique du 22 novembre 2024, Mme [G] indique que M. [T] inclut, dans les causes de la décision attaquée, 4 000 euros de dommages et intérêts qui correspondent à une condamnation pour procédure abusive prononcée par ordonnance du 6 juillet 2022 (RG n°21/05704) ayant déclaré irrecevable son recours en révision, qui n'a pas modifié l'arrêt attaqué. En revanche, elle constate qu'elle a omis de tenir compte de la rectification intervenue le 6 juillet 2022 (RG n°22/02786) qui a modifié le dispositif de l'arrêt attaqué en raison de l'absence de prise en compte du montant TTC des honoraires, de sorte que le montant de la restitution d'honoraires est passé de 10 305,75 euros à 11 405,75 euros, mais elle vient de procéder au paiement de la différence, soit 1 100 euros. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'arrêt attaqué condamne Mme [G] à payer à M. [T] la somme principale de 10 305,75 euros. Par ordonnance du 6 juillet 2022 (RG n°22/02786), produite aux débats, le premier président de la cour d'appel de Versailles a dit qu'il y avait lieu à rectification de cet arrêt concernant la somme forfaitaire de 5 500 euros comprise dans la convention d'honoraires du 29 septembre 2015 article 2 et dit, en conséquence, que le montant de la restitution s'élevait à 11 405,75 euros et non à 10 305,75 euros et que, dans le dispositif de l'arrêt, il convenait de lire « condamne Mme [G] à restituer à M. [T] la somme de 11 405,75 euros » au lieu et place de la somme de 10 305,75 euros. Dans l'ordonnance du 16 novembre 2023, le