Ordonnance, 19 décembre 2024 — 22-12.227

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero V 22-12.227 forme a l'encontre de l'arret rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Reunion.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : V 22-12.227 Demandeur : la société Ingénierie béton système et autres Défendeur : la société Vinci construction Dom-Tom Requête n° : 882/24 Ordonnance n° : 91162 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ingénierie béton système, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société Mayotte route environnement, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société Sandawana, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Vinci construction Dom-Tom, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-12.227 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Vu la requête du 6 septembre 2024 par laquelle la société Ingénierie béton système, la société Mayotte route environnement et la société Sandawana demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 17 novembre 2022, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro V 22-12.227 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 6 septembre 2024, les sociétés Ingénierie Béton Système, Mayotte Route Environnement et Sandawana ont demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile. Elles font valoir que la radiation du rôle était motivée par le non-paiement par la société Ingénierie Béton Système de la somme de 200 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée par une ordonnance du 21 mai 2019. Or, par cette ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mamoudzou avait enjoint à la société Ingénierie Béton Système et à la société Mayotte Route Environnement, cette dernière étant un occupant du chef de la société Ingénierie Béton Système, de cesser de s'opposer à l'accès et à la libre circulation de la société Vinci Construction Dom-Tom, venant aux droits de [L] [E] – propriétaire initial des parcelles litigieuses – et de toutes personnes autorisées par celle-ci, à sa propriété située au lieu-dit [Localité 8] sur la commune de [Localité 10], composée de 5 parcelles cadastrées section AR n° 272,276,277 et section BS n°[Cadastre 1] à [Cadastre 3], pour une superficie totale de 25 hectares 3 ares et 82 centiares, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de manquement constaté à cette injonction à compter de la signification aux sociétés requises de la décision. Elles ajoutent que, parallèlement, dans une instance relative à la prétendue servitude revendiquée par la société Vinci Construction, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 6 avril 2023, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis du 13 juillet 2021 en ce qu'il avait "dit que le fonds appartenant à la société Vinci Construction Dom-Tom bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle AR n°[Cadastre 2] qui s'exerce sur un chemin de sept mètres et demi de largeur, ordonn(é) la publication de la servitude et rejet(é) la demande d'interdiction de passage formée par la société Sandawana". Elles en déduisent que ceci réalise le fondement de la première branche du moyen du présent pourvoi invoquant une cassation par voie de conséquence et que, la société Vinci Construction s'étant vue dénier le bénéfice même de toute servitude, elle ne saurait réclamer le paiement d'une astreinte fondée sur l'impossibilité d'en faire usage. La liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 30 novembre 2021 pour ce motif ne peut ainsi faire l'objet d'une quelconque exécution, de sorte que la réinscription doit être ordonnée. Par observations du 28 octobre 2024, la société Vinci Construction Dom-Tom fait valoir que l'arrêt du 13 juillet 2021, cassé par l'arrêt du 6 avril 2023, concerne une servitude de passage au profit de la société Vinci Construction Dom-Tom sur le fonds appartenant à la société Sandawana. Le litige est, par conséquent, parfaitement distinct de celui qui a donné lieu au présent pourvoi, qui ne concerne pas directement la société Sandawana, et qui porte sur la seule exécution d'une décision définitive ayant fait injonction à la société Ingénierie Béton Système de lui laisser l'accès libre pour accéder à ses propres parcelles. De plus,