Ordonnance, 19 décembre 2024 — 23-16.983
Textes visés
- Article l'ordonnance du 4 avril 2024 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero K 23-16.983 forme a l'encontre de l'arret rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Versail.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : K 23-16.983 Demandeur : M. [K] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Ile-de-France Requête n° : 905/24 Ordonnance n° : 91161 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [W] [K], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 avril 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 23-16.983 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles ; Vu la requête du 12 septembre 2024 par laquelle M. [W] [K] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 4 avril 2024, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la cour du pourvoi numéro K 23-16.983 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 12 septembre 2024, M. [K] a demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile. Il fait valoir que sa situation personnelle, tant sur le plan de la santé que sur le terrain financier, rend totalement impossible une exécution, même partielle, de la décision frappée de pourvoi. En effet, depuis plusieurs années, ses revenus, qui ont baissé très significativement, sont tout juste suffisants pour subvenir à ses besoins et que, à la suite de lourdes opérations de chirurgie orthopédiques, il a été mis en arrêt de travail et est toujours en rééducation, ce qui l'empêche de reprendre une activité. Par observations du 25 novembre 2024, l'Urssaf Ile-de-France fait valoir qu'en l'absence de tout paiement, aucune réinscription n'est envisageable. Si M. [K] produit diverses pièces, aucune ne porte sur sa situation patrimoniale. L'Urssaf conclut, en conséquence, au rejet de la requête. Par observations complémentaires, du 27 novembre 2024, M. [K] ajoute qu'il justifie de l'ensemble de ses revenus, et indique qu'il a, entre 2014 et 2022, été assuré auprès des compagnies privées, de sorte qu'il fait preuve d'une totale transparence. Selon l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. M. [K] produit des documents médicaux, justifiant de plusieurs opérations chirurgicales et de traitements médicaux qu'il subit depuis 2022, le mettant dans l'impossibilité de travailler, ainsi qu'en attestent les arrêts de travail versés aux débats. Il produit également ses deux derniers avis d'imposition, de 2022 et 2023, témoignant de la modicité actuelle de ses revenus. Cependant, M. [K] est taisant sur la consistance et la valeur de son patrimoine. Or, il est constant qu'il était gérant d'une société de conseil, et il ne conteste pas n'avoir jamais cotisé à l'Urssaf, contestant, par principe, devoir être affilié à la sécurité sociale, motif pris de l'absence d'équilibre financier de ce régime, ce qui ressort des motifs de l'arrêt attaqué. Il a, en revanche, ainsi qu'il l'indique lui-même, entre 2014 et 2022, souscrit des assurances auprès de compagnies privées, plus particulièrement, de fin 2014 à fin 2015, auprès de la compagnie [2], et de fin 2015 à fin 2022, auprès de la compagnie [1] (Royaume-Uni), ce qui témoigne d'un bon niveau de revenus durant sa période d'activité, dont il s'induit qu'il était en mesure de capitaliser. Dans ces conditions, en l'absence de toute exécution de l'arrêt, même partielle, sans preuve rapportée de l'impossibilité pour ce faire, la requête en réinscription sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi K 23-16.983 est rejetée. Fait à Paris, le 19 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret