Ordonnance, 19 décembre 2024 — 24-12.946
Textes visés
- Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1009-1+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1009-1</a> du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero T <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=24-12.946+Paris&page=1&init=true" target="_blank">24-12.946</a> forme le 18 mars 2024 par M. [T] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 15 decembre 2023 par la cour d'appel de Paris.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 24-12.946 Demandeur : M. [D] Défendeur : la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) Caisse nationale d'assurance vieillesse Requête n° : 855/24 Ordonnance n° : 91149 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) Caisse nationale d'assurance vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [D], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 août 2024 par laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) Caisse nationale d'assurance vieillesse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-12.946 formé le 18 mars 2024 par M. [T] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-12.946 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret