Ordonnance, 19 décembre 2024 — 23-16.291

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 14 mars 2024 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero G 23-16.291 forme a l'encontre de l'arret rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : G 23-16.291 Demandeur : M. [X] et autres Défendeur : Mme [R] veuve [X] Requête n° : 888/24 Ordonnance n° : 91147 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, Mme [S] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, M. [B] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, M. [U] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, Mme [F] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, ET : Mme [J] [R] veuve [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 23-16.291 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 9 septembre 2024 par laquelle M. [P] [X], Mme [S] [X], M. [B] [X], M. [U] [X] et Mme [F] [X] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Depuis le prononcé de la mesure de radiation, le principal des condamnations prononcées par l'arrêt a été payé et seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées. Le maintien d'une radiation fondé sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro G 23-16.291 est autorisée. Fait à Paris, le 19 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret