Ordonnance, 19 décembre 2024 — 19-23.987
Textes visés
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 1er octobre 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 19-23.987 forme a l'encontre de l'arret rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant Mme [E] [X] divorcee [Y] a la societe Cagefi.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : R 19-23.987 Demandeur : Mme [X] divorcée [Y] Défendeur : la société Cagefi Requête n° : 800/24 Ordonnance n° : 88603 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [E] [X] divorcée [Y], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Cagefi, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 19-23.987 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant Mme [E] [X] divorcée [Y] à la société Cagefi ; Vu la requête du 8 août 2024 par laquelle Mme [E] [X] divorcée [Y] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : Par ordonnance du 1er octobre 2020, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la cour du pourvoi numéro R 19-23.987 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 8 août 2024, Mme [Y] a demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile. Elle fait valoir, tout d'abord, que l'instance n'est pas périmée car si l'ordonnance de radiation lui a bien été envoyée le 9 octobre 2020, ainsi qu'en atteste le cachet postal, l'avis de réception ne mentionne aucune date, quand bien même il aurait été signé, de sorte qu'il est impossible de savoir à quelle date l'ordonnance a été reçue et que le délai de péremption n'a donc pas valablement commencé à courir. Elle ajoute, ensuite, qu'en tout état de cause, le délai a été interrompu, puisqu'une saisie-attribution a été pratiquée pour un montant de 184 180,45 euros et qu'elle a également procédé à des versements pour un montant total de 49 350 euros, versant ainsi au total la somme de 233 530,45 euros au 7 mars 2022. La dette principale s'élevant à 163 006,87 euros, outre intérêts, la somme versée couvre largement le principal et les intérêts dus à la date où l'arrêt de la cour d'appel a été rendu. Il ne reste dû que des sommes correspondant aux dépens, frais irrépétibles et intérêts postérieurs. Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption et eu égard aux actes d'exécution, la réinscription doit être ordonnée. Par observations du 19 novembre 2024, la société Cagefi indique qu'on distingue la date du 16 octobre 2020 sur la copie de l'avis de réception produit aux débats le 16 juillet dernier, et qu'en tout état de cause, l'avis de réception original est à la disposition de la présente juridiction. Elle en déduit que la péremption est acquise depuis le 16 octobre 2022, le rejet de la requête en réinscription, déposée après cette date, s'imposant. Certes, ce délai aurait pu être interrompu, mais seuls les règlements volontaires autorisent la réinscription et non pas les sommes saisies grâce à des mesures d'exécution forcée, étant souligné que ces mesures témoignent de la mauvaise foi de Mme [Y], puisqu'elle disposait, en novembre 2021, de la somme de 184 000 euros sur ses comptes bancaires, sans procéder au moindre paiement volontaire. En outre, les versements directs -qui ne représentent qu'un tiers des sommes dues- à supposer qu'ils aient été volontaires, ne sont pas postérieurs au 7 mars 2022 tel qu'il en ressort du décompte produit par Mme [Y], de sorte que, le délai de péremption, qui a commencé à courir le 16 octobre 2020, n'a pu être interrompu au plus tard qu'à cette date et aurait expiré le 7 mars 2024, rendant, en tout état de cause, irrecevable la requête aux fins de réinscription. Selon l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance du 1er octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi numéro R 19-23.987 a été notifiée à Mme [Y] le 9 octobre 2020. Cette dernière a signé l'avis de réception à la date, aussi peu lisible soit-elle, du 16 ou 14 octobre 2020, date corroborée par la date imprimée par la poste sur cet avis : « La Poste 37845A 14-10-20 ». Or, aux termes de l'article 669, alinéa 2, du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la rem