Ordonnance, 19 décembre 2024 — 15-26.071
Textes visés
- Article l'ordonnance du 20 octobre 2016 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Y 15-26.071 forme a l'encontre de l'arret rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant Mme [L] [Y] a le syndicat des coproprietaires de l'immeuble [1].
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 11 mars 2021 ne constatant pas la peremption de l'instance.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700 Pourvoi n° : Y 15-26.071 Demandeur : Mme [Y] Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [1] et autre Requête n° : 812/24 Ordonnance n° : 88594 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rhône, représenté par le cabinet Delastre & associés, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [Y] épouse [V], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 octobre 2016 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 15-26.071 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant Mme [L] [Y] à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [1] ; Vu l'ordonnance du 11 mars 2021 ne constatant pas la péremption de l'instance ; Vu la requête du 12 août 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rhône, représenté par le cabinet Delastre & associés, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 6 août 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 15-26.071 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [Y], épouse [V], est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [1] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 19 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret