Ordonnance, 19 décembre 2024 — 20-10.560
Textes visés
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
- Article l'ordonnance du 11 mars 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero S 20-10.560 forme a l'encontre de l'arret rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [P] [U] a la societe Rouille et Coulon.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oinjontion sur PO + renvoi à audience Pourvoi n° : S 20-10.560 Demandeur : M. [U] Défendeur : la société Rouille et Coulon Relevé d'office de la péremption n° : 839/24 Ordonnance n° : 88588 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 11 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 20-10.560 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [P] [U] à la société Rouille et Coulon ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à M. [P] [U], n'a pas été produite lors des débats. Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure. EN CONSÉQUENCE : Il est enjoint à Me Occhipinti, représentant la société Rouille et Coulon, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 11 mars 2021 à M. [P] [U], au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance. L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 6 février 2025 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation. Fait à Paris, le 19 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret