Ordonnance, 19 décembre 2024 — 20-10.713

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 4 mars 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero G 20-10.713 forme a l'encontre de l'arret rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant M. [L] [N] et Mme [O] [M] a la caisse de credit agricole des Savoie.
  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OperOff+article 700 Pourvoi n° : G 20-10.713 Demandeur : M. [N] et autre Défendeur : la caisse de crédit agricole des Savoie Relevé d'office de la péremption n° : 844/24 Ordonnance n° : 88584 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 20-10.713 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant M. [L] [N] et Mme [O] [M] à la caisse de crédit agricole des Savoie ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu le courrier adressé aux parties le 12 juillet 2024, leur demandant de produire la justification de la notification de l'ordonnance de radiation ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 3 mai 2021 à M. [L] [N] et à Mme [O] [M]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la Caisse de crédit agricole des Savoie la somme de 3 000 euros. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro G 20-10.713 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] [N] et Mme [O] [M] sont condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse de crédit agricole des Savoie. Fait à Paris, le 19 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret