1ère Chambre, 19 décembre 2024 — 23/01992

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01992 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GML2

NAC : 74D

JUGEMENT CIVIL DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) Société d’économie mixte immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 310 863 592, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 14] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [S] [Y] [Z] [F] [M] veuve [A] [Adresse 4] [Localité 15] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [E] [R] [O] [X] [M] [Adresse 9] [Localité 15] [Localité 14] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [H] [I] [X] [M] [Adresse 10] [Localité 15] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [U] [M] [Adresse 11] [Localité 14] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024 CCC délivrée le : à Me Laurent BENOITON, Me Frédéric CERVEAUX, Maître Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 novembre 2024 et prorogé le 19 décembre 2024 suite à une ordonnance modificative du 25 novembre 2024 qui réattribue l’affaire à Madame BERTRAND.

JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes dressés les 18 décembre 2012 et 17 novembre 2015 la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION ( la SIDR) a acquis les parcelles cadastrée BZ [Cadastre 6] au lieu-dit [Adresse 13], [Localité 14], et les parcelles BZ [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au lieu-dit [Adresse 1] et [Adresse 2] du même chemin.

Ces parcelles bénéficient d’une servitude conventionnelle d’accès au domaine public, via la parcelle BZ [Cadastre 12] , qui constitue le [Adresse 16], propriété des Consorts [M].

Le 7 octobre 2015 la SIDR a obtenu un permis de construire aux fins d'édifier 51 logements sociaux sur les parcelles susmentionnées dans le cadre d'une opération dénommée [Adresse 17]. La construction de cette opération immobilière a débuté le 20 janvier 2020.

Le 11 septembre 2006 le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 14] qui avait classé le [Adresse 16] dans le domaine public, de sorte que ce chemin est redevenu privé et propriété de [S] [M], [E] [M], [H] [M] et [U] [M] ( les consorts [M]).

La construction des logements sociaux a été émaillée de nombreux incidents et de multiples procédures, la SIDR reprochant notamment aux consorts [M] de faire barrage et de s'opposer aux travaux.

Par ordonnance rendue le 18 juin 2020, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis rendu le 26 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a notamment :

REJETÉ la demande de la SIDR visant à voir ordonner, sous astreinte, aux Consorts [M] de cesser tout blocage du [Adresse 16] ;-Reconventionnellement, INTERDIT, sous astreinte, à la SIDR tout passage de véhicule à roues ferrées sur le [Adresse 16].

Par arrêt en date du 16 mars 2023, statuant sur appel d’une ordonnance rendu par le juge des référés le 08 avril 2021 qui avait notamment interdit aux consorts [M] d'empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l'opération [Adresse 17], la Cour d’appel de Saint-Denis a notamment :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le retrait des branchements au réseau déjà réalisés par la SIDR sous le [Adresse 16], faute de demande à ce titre des Consorts [M] ;INFIRMÉ l’ordonnance contestée en ce qu’elle avait notamment interdit, sous astreinte, aux Consorts [M] d'empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l'opération [Adresse 17] et, statuant à nouveau sur ce chef ;FAIT INTERDICTION, sous astreinte, à la SIDR de procéder à tout nouveau branchement sur les réseaux placés sous l’assiette du chemin De Cotte et de procéder à la destruction dudit chemin pour quelque ouvrage que ce soit. Autorisée à assigner les consorts [M] à jour fixe, la SIDR les a assignés les 12 et 13 juin 2023, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de se voir autoriser à faire passer tous câbles et canalisations nécessaires à l’opération [Adresse 17] sous le [Adresse 16].

Après renvoi de l'affa