JAF CAB 1, 19 décembre 2024 — 24/02735
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02735 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYR5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/486 AFFAIRE N° RG 24/02735 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYR5 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [F] [B] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [V] [U] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] domicilié : chez Monsieur [U] [T] [D] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Florent MALET, Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02735 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYR5
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [V] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] 97, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants majeurs sont issus de leur union : [U] [W] [C] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (97), [U] [X] [Y] [J] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (97).
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, Madame [F] [B] épouse [U] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2024, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 15 novembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Chaque époux a annexé la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage à ses conclusions.
Dans son assignation, Madame [F] [B] épouse [U] sollicite, outre le prononcé du divorce, de fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2018, date de la séparation.
Dans ses écritures notifiées par voie éléctronique le 16 octobre 2024, Monsieur [T] [V] [U] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [F] [B] épouse [U] et sollicite de : - Constater que l'épouse ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre.
Dans leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux indiquent ne disposer d’aucun bien immobilier commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 15 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 2 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leur conseil le 10 septembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [F] [B] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
et Monsieur [T] [V] [U] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 8] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juin 2018;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX