Chambre des référés, 19 décembre 2024 — 24/00391
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00391 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2T6 NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [C] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] est propriétaire d’un lot de copropriété (appartement n°241 parking n°315) au sein de la [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 4].
La société Location Gestion de la Réunion a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 20 septembre 2021.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [F].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 13 décembre 2022 et 21 août 2023 lui ont été transmis. Les convocations des assemblées générales lui ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception.
La mise en demeure de payer notifiée le 20 décembre 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] fait état au 13 juin 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant de 1.629,46 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait Monsieur [F] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - condamner Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1.629,46 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 13 juin 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 200 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 850,50 € au titre des provisions sur charges non encore échues, - Condamner Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 63,57 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Bien que régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, Monsieur [C] [F] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dern