JAF CAB 1, 19 décembre 2024 — 24/01795
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01795 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/480 AFFAIRE N° RG 24/01795 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSX NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [Z] [N] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [O] [H] [Y] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3]
représenté par Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Margaux LABORDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Chendra KICHENIN, Me Anne MICHEL-TECHER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01795 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [H] [Y] et Madame [Z] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfant majeurs sont issus de leur union : [Y] [J] né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9], [Y] [M] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 9].
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 07 juin 2024, Monsieur [O] [H] [Y] et Madame [Z] [N] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
L’affaire a été audiencée le 21 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024 à la demande des parties.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 15 novembre 2024, les époux, représentés par leur conseil respectif, n’ont pas sollicité de mesures provisoires.
Chaque époux a annexé sa déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage à ses conclusions.
Dans leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux font état de leur démarche amiable pour parvenir à la signature d’un état liquidatif devant notaire dont ils sollicitent l’homologation.
Dans leurs conclusions respectives notifiées le 13 novembre 2024, chaque époux sollicite, outre le prononcé du divorce, d’homologuer l’acte contenant liquidation et partage de communauté établi par Maître [F] [I], notaire à [Localité 10] et signé par les parties le 6 novembre 2024, qui comprend notamment le versement pas l’époux d’une prestation compensatoire versée par l’époux à l’épouse d’un montant de 101 190,86 euros, somme qui sera réglée en totalité par compensation avec la soulte du même montant dont l’épouse est redevable envers l’époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et fixe la date des effets du divorce entre époux au 1er janvier 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 15 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 07 juin 2024 ;
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [O] [H] [Y] et Madame [Z] [N] en divorce avec homologation d’une convention ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.