1ère Chambre, 19 décembre 2024 — 24/02431

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/02431 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZOP

NAC : 60A

JUGEMENT CIVIL DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR

M. [O] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

ALLIANZ IARD Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non re présentée

LA CGSS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024 CCC délivrée le : à Me Marc André CECCALDI, Me Aurélien ROCHAMBEAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Novembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Décembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 aout 2016 vers 17H45 , Monsieur [O] [H], conducteur d’une moto assurée par la compagnie GROUPAMA et sur laquelle se trouvait Mme [F] [G], en tant que passagère, a heurté le véhicule KANGOO conduit par Monsieur [V] [B], qui circulait en sens inverse et dont le véhicule était assuré par la société ALLIANZ.

Suite au choc, la tête de Mr [H] a heurté le pare brise du KANGOO et Mme [G] a été projetée au sol. Blessés, ils ont été pris en charge par les pompiers puis transportés au centre hospitalier.

Madame [G] a présenté des fractures du fémur droit et Mr [H] a présenté plusieurs traumatismes ayant entraîné une ITT de 240 jours selon le certificat médical établi le 27 décembre 2016 par le Docteur [W].

Par ordonnance du 24 mai 2018 le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [N] qui a déposé son rapport définitif le 03 janvier 2022.

Par exploit délivré le 29 et 30 juillet 2024 Monsieur [H] a assigné la société ALLIANZ et la CGSSR pour demander réparation de ses préjudices corporels. Il demande au tribunal , au visa de la loi du 05 juillet 1985, de : CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à réparer l'entier préjudice subi par M. [H]. CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes: Frais divers: 1085 € Assistance par tierce-personne: 7750€ PGPA: 4273,95 € Incidence professionnelle: 50.000 € Déficit fonctionnel temporaire: 3408 € Souffrances endurées: 10.000 € Préjudice esthétique temporaire: 10.000€ Déficit fonctionnel permanent: 22.500€ Préjudice esthétique permanent: 3.000€ Préjudice d'agrément: 5000€ CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à la sanction du doublement des intérêts à compter du 7avril 2017 (7 acftt 2016 + 8 mois) en application des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances. CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, RAPPELER, le caractère exécutoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ aux entiers dépens, et ce y compris les honoraires de l'expert d'un montant de 1700 €.

Citée le 29 juillet 2024, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion ( CGSSR ) n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucune observation.

Citée le 30 juillet 2024, la société ALLIANZ n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal relève qu'il a été régulièrement saisi puisque les défenderesses ont été citées par un acte remis à une personne qui s'est déclarée, pour chacune, habilitée à recevoir l'acte.

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

En l'espèce il est établi que l'accident dont a été victime Monsieur [H] résulte de la collision entre sa moto et le véhicule de Monsieur [B] dont l'implication n'est pas contestée. Les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ont donc vocation à s'appliquer au présent litige.

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.

En l'espèce, Monsieur [H] soutient que son droit