Chambre des référés, 19 décembre 2024 — 24/00300

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00300 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYFM NAC : 60A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 19 Décembre 2024

DEMANDEUR

M. [D] [Y] [Adresse 7] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

S.A. PRUDENCE CREOLE [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Caisse CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 12] [Localité 6]

M. [H] [K] [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 07 Novembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître BENTOLILA, Me BESSUDO et Me SADAR DITTOO délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 et 01 juillet 2024, Monsieur [D] [Y] a fait assigner la S.A. PRUDENCE CREOL, LA Caisse CPAM de la Gironde (non comparante) ainsi que Monsieur [H] [K] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA :

- ORDONNER une expertise médicale en vue d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [Y] [D], - CONDAMNER Monsieur [K] et sa compagnie d’assurance la PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 20,000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - CONDAMNER Monsieur [K] et sa compagnie d’assurance la PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM et la Compagnie d'assurance, - Inviter la CPAM à procéder à sa déclaration de créance et juger que l'ordonnance à intervenir leur sera déclarée commune et opposable - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la Compagnie d'assurance la PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens.

En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, la S.A. PRUDENCE CREOLE, sollicite au juge des référés de bien vouloir :

DONNER ACTE à la PRUDENCE CREOLE de ses protestations et réserves d'usage formulées à l'égard de la demande d'expertise sollicitée au titre de l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur [Y] [D], En cas de désignation d'un Expert, CONFIER à l'Expert la mission de, notamment : Fixer la date de consolidation initiale, Faire la distinction entre les préjudices liés au dommage initial et ceux liés à l'aggravation du dommage initial, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de sa demande de condamnation de la PRUDENCE CREOLE au paiement d'une somme de 20.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, FIXER à 10.000,00 euros la somme provisionnelle octroyée à Monsieur [Y] [D] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de sa demande de condamnation de la PRUDENCE CREOLE au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Monsieur [H] [K] pour sa part sollicite de :

DONNER ACTE à Monsieur [K] [H] de ses protestations et réserves d'usage formulées à l'égard de la demande d'expertise sollicitée au titre de l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur [Y] [D], En cas de désignation d'un Expert, CONFIER à l'Expert la mission de notamment : Fixer la date de consolidation initiale, Faire la distinction entre les préjudices liés au dommage initial et ceux liés à l'aggravation du dommage initial, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 20.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUER ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 7 novembre 2024, juge des référés a indiqué que la décision s