JAF CAB 1, 19 décembre 2024 — 24/02553

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02553 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYO7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°24/484 AFFAIRE N° RG 24/02553 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYO7 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [T] [N] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 13]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003679 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représenté par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

Madame [I] [O] [Z] [S] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000791 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Sophie MARGAIL

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02553 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYO7

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [N] [W] et Madame [I] [O] [Z] [S] épouse [W] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] section de [Localité 11] 97, sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de leur union : -[W] [K] [T] [N] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12] (97), [W] [J] [F] [R] né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 14] (97), [W] [L] [X] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (97), majeurs; -[W] [H] [T] [M] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14] (97), mineur.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 14 août 2024, Monsieur [T] [N] [W]et Madame [I] [O] [Z] [S] épouse [W] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 15 novembre 2024, représentés par leur conseil respectif, ils n’ont pas sollicité de mesures provisoires.

Chaque époux a annexé sa déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage à ses conclusions.

Dans leur requête conjointe, les époux sollicitent, outre le prononcé du divorce, de : - JUGER que l'autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard de l'enfant mineur, - FIXER la résidence de l'enfant mineur chez la mère, - FIXER le droit de visite et d’hébergement du père selon l’accord des parties, - STATUER sur la contribution alimentaire du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [L] et de l’enfant mineur [H], l’épouse sollicitant 100 euros par mois et par enfant, l’époux sollicitant le constat de son impécuniosité.

Dans leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux indiquent qu’ils ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.

Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 15 novembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 14 août 2024 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leur conseil le 8 juin 2024 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [T] [N] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]

et Madame [I] [O] [Z] [S] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 14] section de [Localité 11] (97),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 14 août 2024 ;

CONSTATE l’exercice conjo