Chambre des référés, 19 décembre 2024 — 24/00402

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00402 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYUM NAC : 61B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 19 Décembre 2024

DEMANDEUR

M. [C] [D] [E] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-001878 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SARL ADAM FRERES ET FILS [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Organisme CGSS prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 07 Novembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître DIRASSE, Maître BARRE, Mâitre OMARJEE délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, Monsieur [F] [C] [D] [E] a fait assigner la SARL ADAM FRERES ET FILS ainsi que la CGSS par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA :

ORDONNER l'expertise judiciaire médicale du requérantDESIGNER tel Expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec la mission suivante :1°) Convoquer la victime, dans le respect des textes en vigueur ;2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tier5 détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial.3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi.41 A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.51 Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible,la date de la fin de ceux-ci.61 Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.70) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution.8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.90) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.100) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.111 Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initialeset en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés • au fait dommageable.14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.15°) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. 19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 211 Indiquer, le cas échéant :si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.CONDAMNER la SARL ADAM FRERES ET FILS à payer à Monsieur [C] [F] une provision de 4000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de se préjudices ; A titre subsidiaire : - DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant tous sachants ; Procéder à l’examen, l’analyse et au besoin au démontage des pièces nécessaires de la cocotte-minute de marque ROYALTY LINE de catégorie PSL -10 litres et réaliser le diagnostic de la cocotte-minute Dire si la cocotte a explosé et préciser les causes de cette explosion Décrire les désordres affectant la cocotte-minute, en rechercher l’origine, les causes ; Préciser si les vices éventuellement constatés, rendent la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuer l’usage ; Dire si les vices constatés existaient avant l’achat, et notamment donner son avis sur l’antériorité du vice à la vente ; Dire si les désordres qui affectent la cocotte appartiennent à la liste des désordres relèvent de la garantie des vices cachés ; Se prononcer sur la date d’apparition des désordres ; Rendre compte dans son rapport des moyens techniques et scientifiques qui lui permettront de dater l’apparition des désordres ; Indiquer les travaux permettant de remédier aux dits vices et les chiffrer ; Donner les éléments techniques permettant de déterminer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [F] ; Donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes ; Juger qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui, Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, En tout état de cause :

CONDAMNER la SARL ADAM FRERES ET FILS à payer à Monsieur [C] [F] une provision de 4000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de se préjudices ; CONDAMNER la SARL ADAM FRERES ET FILS à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, LA SARL ADAM FRERES ET FILS, sollicite au juge des référés de bien vouloir : STATUER ce que de droit sur l'expertise sollicitée par Monsieur [C] [F],DONNER ACTE à la SARL ADAM FRERES ET FILS de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise judiciaire sollicitée,DEBOUTER Monsieur [C] [F] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,RESERVER les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la CGSS, a quant à elle indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.

A l’audience du 7 novembre 2024 le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 28 novembre 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition, au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.

En l'espèce, il n’est pas contesté qu’en date du 12 août 2022, Mme [C] [F] a acheté auprès de l’établissement ADAMS une cocotte-minute de marque ROYALTY LINE et que le 15 octobre 2023, cet appareil a explosé au domicile des époux [F], causant à M. [C] [F] des brûlures graves, nécessitant une hospitalisation et un arrêt maladie prolongé.

Il ressort des éléments versés au dossier que l’épouse de M. [F] a mis en demeure la SARL ADAM FRERES ET FILS, représentant l’établissement ADAMS, de déclarer le sinistre à leur assurance, mais n’a obtenu aucune réponse.

A ce stade de la procédure, les éléments avancés par la partie demanderesse suffisent à caractériser un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [F] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.

Monsieur [C] [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il appartiendra au Trésor Public de faire l’avance des frais d’expertise.

Sur la demande de provision

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Or, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, faute d'éléments suffisants établissant une responsabilité avérée de la SARL ADAM FRERES ET FILS, la demande de provision apparait à ce stade de la procédure prématurée. Le Juge des référés, Juge de l’évidence, n’est en effet pas en mesure d’apprécier l’étendu des dommages allégués, en l’absence d’élément probant permettant d’étayer le quantum de la somme réclamée.

Il s’ensuit que la demande de provision formée par la Mme [C] [F] sera rejetée.

Sur les dépens

Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M.[K] [T] - 1978 Inscrit de 2024 à 2028 [Adresse 2] [Adresse 2] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03] [Courriel 10]

Avec pour mission :

Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,D'aviser les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,Demander à Monsieur [C] [F] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission, Dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué les soins à Monsieur [C] [F] ) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties dont la production lui apparaitrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance, Recueillir de façon précise les déclarations de Monsieur [C] [F] et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment :à son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...),au degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de Monsieur [C] [F] avant l’accident,Procéder à l’examen clinique de Monsieur [C] [F] et décrire les séquelles psychiatriques ou psychologiques directement imputables à l’accident, Entendre tout sachant, Décrire les soins et interventions dont Monsieur [C] [F] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et à l’évolution de l’état de santé,Décrire l’état antérieur de Monsieur [C] [F], en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur son état actuel,Dire si l’état actuel de Monsieur [C] [F] est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale,Dire notamment si Monsieur [C] [F] souffrait d’éventuels troubles psychologiques ou psychiatriques avant l’accident litigieux, Dire si l'état de Monsieur [C] [F] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,Fixer la date de consolidation de l'état de Monsieur [C] [F] définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l'origine des dommages, Dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable,

Au titre des préjudices patrimoniaux

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :

Dépense de Santé Actuelles (DSA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé exposées par Monsieur [C] [F] avant la consolidation de ses blessures qui n'ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Frais divers

Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires (s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur...), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ; Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l’assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.

Donner à cet égard toutes précisions utiles.

Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;

Perte de santé futures (DSF)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de Monsieur [C] [F] après consolidation ; Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou d'éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Monsieur [C] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; Assistance par tierce personne (ATP)

Donner son avis sur le nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Monsieur [C] [F] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, Au titre des préjudices extrapatrimoniaux

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DTF)

Dire si Monsieur [C] [F] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ; Souffrances endurées (SE)

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [C] [F] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET)

Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Indiquer si Monsieur [C] [F] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en fixer le taux ;

Préjudice d'agrément (PA)

Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Monsieur [C] [F] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Préjudice esthétique permanent (PEP)

Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice sexuels (PS):

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; Préjudice d'établissement :

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement qui s'entend de la difficulté ou de l'impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer. DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, sous réserve d’en aviser le conseil des parties ainsi que le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.

DISONS que Monsieur [C] [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il appartiendra au Trésor Public de faire l’avance des frais d’expertise.

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises.

REJETONS la demande de provision.

RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

REJETONS le surplus des demandes.

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT