CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 21/00582
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
N° RG 21/00582 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4VA
N° MINUTE : 24/00746
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [E] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S.U. [24] [Adresse 20] [Adresse 28] [Localité 1] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
[14] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 6] représentée par M. [K] [X], agent audiencier
Société [Adresse 9] [Adresse 29] [Adresse 27] [Localité 5] représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance [21] représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le : aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] a été embauché par la SAS [24], entreprise de travail temporaire, en qualité de soudeur semi auto K 137 aux fins de délégation auprès de la SAS [Adresse 9], entreprise utilisatrice, sur la période allant notamment du 16 au 23 février 2018.
Le 19 février 2018, Monsieur [E] [B] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’entreprise de travail temporaire : « la poutre métallique a basculé et est tombée sur les pieds de la victime ».
Les circonstances exactes (non discutées) de l’accident sont plus détaillées dans le procès-verbal de l’inspection du travail, clôturé le 21 août 2018 : « La victime avait disposé un profilé métallique, dénommé PRSA, d’une tonne à la verticale, sur un tréteau fixé avec des serre-joints afin d’effectuer des travaux de soudure. Pour pouvoir disposer de la sorte le profilé, il avait utilisé un pont roulant et a voulu que ce pont roulant reparte à sa zone d’origine pour pouvoir travailler plus aisément sur le profilé. La victime a actionné la commande pour que le pont roulant reparte dans sa zone d’origine sans pour autant avoir remonté préalablement les chaînes du pont. Au moment de la manipulation, les chaines du pont se sont emmêlées dans le profilé et le tréteau, entraînant la chute du profilé sur les deux pieds de la victime. Or la procédure habituelle consiste à remonter les chaines et ensuite à actionner le déplacement du pont. »
Dans les suites immédiates de l’accident, Monsieur [E] [B] a été transporté au [17]. Les examens effectués au service des urgences ont mis en évidence une fracture\éclatement de la 1ère phalange des gros orteils, une fracture diaphysaire de la 1ère phalange du 2ème, 4ème, 5ème, et une fracture du col de la 1ère phalange du 3ème des orteils droits.
Cet accident a été pris en charge par la [12] [Localité 19] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 25 mai 2021, dont il a été accusé réception le 12 août 2021, Monsieur [E] [B], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.
Aucune conciliation n’est intervenue dans le cadre de cette procédure.
C'est dans ce contexte que, par requête du 21 octobre 2021, Monsieur [E] [B], représenté par avocat, a saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La SA [22] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 9].
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion a notamment reconnu la SAS [10] coupable des faits, d’une part, d’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, et d’autre part, de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ; et la SAS [24] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
A l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [E] [B], la SAS [24], la SAS [Adresse 9] et son assureur, et la [13] [Localité 19], se sont référées à leurs écritures, respectivement datées du 28 août 2024, 6 novembre 2024, 30 septembre 2024 et 8 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, avec autorisation donnée au Conseil de la SAS [24] de produire une note en