Chambre des référés, 19 décembre 2024 — 24/00477
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00477 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UU NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société LOCATION GESTION DE LA REUNION (LOGER), immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 339 757 411, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [R] [C] [K] [Adresse 3] [Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître JAN délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] est propriétaire d’un lot de copropriété (appartement n°3 parking n°48) au sein de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 1], à [Localité 5].
La société Location Gestion de la Réunion a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 20 octobre 2022.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [K].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 21 janvier 2021, 20 octobre 2022 et 26 octobre 2023 lui ont été transmis. La convocation à l’assemblée générale du 26 octobre 2023 lui a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.
La mise en demeure de payer présentée le 8 août 2024 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] fait état au 18 octobre 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant de 2.119,95 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait Monsieur [K] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - Condamner Monsieur [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], * la somme de 2.119,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la premier mise en demeure, * la somme de 736,76 € au titre des provisions non encore échues, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, * la somme de 176,91 € au titre des frais de recouvrement, * la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, * la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2023.
Monsieur [R] [K] a été assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Malgré les diligences du commissaire de justice, ni le domicile, ni la résidence, ni le lieu de travail de Monsieur [R] [K] n’ont été retrouvés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ».
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la même loi : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments pré