Chambre 25 / Proxi fond, 19 décembre 2024 — 24/01690

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 2] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/01690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4II

Minute : 24/523

S.C.I. 2M IMMOBILIER Représentant : Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [K] [E] Monsieur [B] [L]

Copie exécutoire délivrée à : Maître Stéphane AMRANE

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [K] [E]

Le

JUGEMENT Du 19 décembre 2024

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 décembre 2024 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;

ENTRE

DEMANDEUR :

S.C.I. 2M IMMOBILIER, sise [Adresse 4] représentée par Maître Stéphane AMRANE, avocat au barreau du Val-de-Marne

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 29 juin 2019, la SCI 2M IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [K] [E] et Madame [B] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI 2M IMMOBILIER a fait signifier par acte d'huissier en date du 24 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 6.175 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 18 octobre 2023 visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier en date du 8 février 2024, la SCI 2M IMMOBILIER, venant aux droits de la SCI 2M IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [K] [E] et Madame [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : déclarer acquises au profit du requérant la clause de résiliation de plein droit incluse au bail relatives au paiement des loyers et charges, en conséquence, résilier le bail, ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, ordonner la séquestration et le transport du mobilier se trouvant dans les lieux aux frais et risques et périls de Monsieur [K] [E] et Madame [B] [L] et à leurs frais condamner à lui payer les sommes suivantes : ·les causes du commandement du 24 octobre 2023 augmentées des loyers échus et impayés courus depuis le mois d'octobre 2023 s'élevant à la somme de 6.336,21 euros (décompte au mois d'octobre 2022) · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à deux fois le montant du loyer soit la somme de 952 euros et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ·3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 puis renvoyée à l'audience du 15 octobre 2024.

A cette audience, la SCI 2M IMMOBILIER, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé la dette locative à la somme de 11.875 euros, échéance du mois de octobre 2024 comprise, selon le décompte en date du 9 octobre 2024.

Monsieur [K] [E] comparait et reconnaît le montant de la dette. Il déclare que Madame [B] [L] a envoyé un congé par mail pour le bail en juillet 2022. Il déclare être actuellement sans revenus. Il est assisté pour le paiement total du loyer. Il souhaite quitter le logement mais souhaite

Madame [B] [L], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   En l'espèce, Madame [B] [L], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience.