Chambre 25 / Proxi fond, 19 décembre 2024 — 24/07210
Texte intégral
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REFERENCES : N° RG 24/07210 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYLS
Minute : 24/535
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [I] [F] [L]
Copie exécutoire délivrée à : Maître Laurent RUBIO
Le
JUGEMENT Du 19 décembre 2024
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 décembre 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE
ENTRE DEMANDEUR :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, sise [Adresse 1] représentée par Maître Laurent RUBIO, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2018, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a donné en location à Monsieur [I] [F] [L] un logement n°R33, situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a, par lettre recommandée avec accusée de réception reçue le 12 janvier 2024, a informé Monsieur [I] [F] [L] de l'impossibilité de renouvellement du contrat de résidence en application de l'article II conclut entre elle et Monsieur [I] [F] [L].
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [I] [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater que le contrat de mise à disposition d'un logement est arrivé à son terme le 21 avril 2024, et que dès lors le contrat se trouve résilié, ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [F] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, condamner Monsieur [I] [F] [L] à libérer le logement n°R33 situé [Adresse 2] à [Localité 3], à compter de la décision à intervenir, condamner Monsieur [I] [F] [L] à payer la somme de 11.767,35 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juin 2024 échu, montant à parfaire le jour du jugement, condamner Monsieur [I] [F] [L] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT à titre d'occupation, une somme égale au montant des redevances et charges en vigueur, qui auraient été dus si la convention s'était poursuivie, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisée par la remise des clés,
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 octobre 2024.
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [I] [F] [L], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [I] [F] [L], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (...) ».
En l'espèce, le contrat est un contrat de résidence au sens de la disposition précitée, et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1103 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat signé par les parties dispose à l'article II que « e