Chambre 25 / Proxi fond, 19 décembre 2024 — 24/07203
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYKX
Minute : 24/534
Association [8] Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [T] [W] Monsieur [Z] [W]
Copie exécutoire délivrée à : Maître Laurent RUBIO
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [Z] [W]
Le
JUGEMENT Du 19 décembre 2024
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 décembre 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Association [8], sise [Adresse 2] représentée par Maître Laurent RUBIO, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2022, l'association [8] a signé avec Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] un contrat de mise à disposition temporaire d'un logement de la résidence sociale sise [Adresse 4], moyennant le paiement d'une redevance locative mensuelle totale de 647,62 euros, charges comprises. Le contrat prenait effet le 29 juin 2022, pour une durée de un mois, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes de même durée, la durée totale ne pouvant excéder deux ans.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2024, et par courrier simple en date du 25 avril 2024, l'association [8] avisait Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] de l'arrivée du terme du contrat le 28 juin 2024.
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2024, l'association [8] a fait assigner Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois, aux fins de voir,
constater que le contrat pour lequel Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] a bénéficié d'un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 6] est arrivé à son terme le 28 juin 2024, constater que Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] sont occupants sans droit ni titre, constater la résiliation du contrat de location de mise à disposition d'un logement conclu avec Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W], ordonner l'expulsion de Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] au montant de l'actuelle redevance, condamner Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] au paiement de ladite indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des locaux et la restitution des clés, rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit, condamner Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 octobre 2024.
L'association [8] maintient ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance.
Monsieur [Z] [W], comparant en personne, explique avoir été reconnu par le dispositif DALO, avoir des demandes de logement en cours, un revenu de 1.600 euros par mois. Il indique que sa femme est actuellement en CAP pâtisserie. Il indique ne pas avoir reçu le courrier en février mais en mai.
Madame [T] [W], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (...) ».
En l'espèce, le contrat est un contrat de résidence au sens de la disposition précitée, et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat signé par les parties comporte un article 6 stipulant que le contrat de mise à disposition sera résilié au terme d'un délai de deux ans à compter de sa signature. Un congé sera notif