Chambre 25 / Proxi fond, 19 décembre 2024 — 24/05490

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/05490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPKL

Minute : 24/531

Madame [G] [R] épouse [I]

C/

Monsieur [K] [Y]

Copie exécutoire délivrée à : Madame [G] [R] épouse [I],

Le

JUGEMENT Du 19 décembre 2024

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 décembre 2024 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;

ENTRE

DEMANDEUR :

Madame [G] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 4] - Chez Madame [M] [R] [Adresse 1] comparante en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2019, prenant effet le 27 avril 2019, Monsieur [K] [Y] a consenti un bail à Madame [G] [I], portant sur un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 3], moyennant un loyer principal hors charges de 694,07 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.

Un dépôt de garantie d’un montant de 694,07 euros était versé à Monsieur [K] [Y].

Madame [G] [I] a donné congé et a quitté les lieux le 30 avril 2021, date à laquelle a été réalisé l’état des lieux de sortie.

Par requête déposée le 22 avril 2024, Madame [G] [I], née [R] a saisi le juge des contentieux du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir condamner [K] [Y] à lui payer la somme de 3.054 euros correspondant au dépôt de garantie d’un montant de 694,07 euros, augmenté de la pénalité de 10% pendant 34 mois, soit la somme de 3.054 euros, et à lui payer la somme de 200 euros au titre d’un remboursement de charges.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.

A l'audience, Madame [G] [I], comparant en personne, maintient ses demandes initiales.

Monsieur [K] [Y], régulièrement convoqué à l’audience (AR revenu signé), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie

Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée « raisonnablement » et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée, d'après les circonstances, à défaut de convention.

Selon l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou qui a été dégradé par vétusté ou force majeure. L'article 1732 dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le montant du dépôt de garantie s'élevait à la somme de 694,07 euros.

Il est constant que le locataire a quitté les lieux et restitué les clés au bailleur le 30 avril 2021, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement, et dont il ressort que l’appartement est en bon état général.

Le défendeur, non comparant à l’audience, n’a versé aucune pièce justificative (devis, factures) s’agissant d’une quelconque dégradation locative.

Dès lors, Monsieur [K] [Y] sera condamné à restituer à Madame [G] [I] la somme de 694,07 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande fondée sur l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989

Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans le délai de deux mois, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Il est constant que la restitution des clés a eu lieu le 30 avril 2021. Dès lors, le fait d'avoir déposé une requête auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, le 22 avril 2024, soit huit jours avant que l’action soit prescrite, et trois ans après la restitution des clés, ne saurait être préjudiciable au bailleur.

Dès lors, Madame [G] [I] sera déboutée de ce chef.

Sur la demande en remboursement de charges

Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les