Chambre 5/Section 2, 19 décembre 2024 — 24/00917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00917 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVRS N° de MINUTE : 24/01758
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE L’ARMONIAL SISE [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet [Z] ET HENRY IMMOBILIER CILH GESTION, SAS, représenté par ses dirigeants légaux domicilités audit siège en cette qualité. [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
C/
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradiroire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge unique assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N] [G] est propriétaire du lot 19 au sein de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] à Noisy-le-Grand (93160) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [R] [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 6.717,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, - 2.780,49 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [R] [N] [G] a été régulièrement par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [R] [N] [G] par la confirmation du voisinage et par la présence d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres. La clôture a été prononcée le 21 mai 2024 par ordonnance du même jour.
Par exploit du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a signifié de nouvelles conclusions à M. [R] [N] [G]. Aux termes de ces écritures, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes : - 10.344,98 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024 ; - 4.809,96 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens et le maintien de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées à M. [G] le 4 octobre 2024
L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En l’espèce, les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées au défendeur par exploit du 4 octobre 2024 n’ont pas été transmises à la juridiction par voie dématérialisée de sorte que le tribunal n’en est pas saisi valablement. En outre, force est de constater que ces conclusions ne se limitent pas à une actualisation de la dette du syndicat des copropriétaires mais portent également sur une augmentation significative des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du montant des dommages-intérêts demandés.
Par suite, les conclusions figurant dans le dossier de plaidoiries et lesnouvelles pièces visées au pied de ces conclusions seront écartées d’office.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet