Chambre 8/Section 3, 19 décembre 2024 — 24/08770

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2024 MINUTE : 24/13/13

RG : N° 24/08770 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3A4 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [P] [D] [X] [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [K] [V] [V] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 5]

représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS - B0753, substitué par Me MUNIZAGA Dominique

ET

DEFENDEUR

OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame THOBOR, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 20 novembre 2023, signifié le 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment : – constaté la résiliation des baux liant Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] à l'OPH Communautaire [Localité 6] et portant sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5], – condamné Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] à payer à l'OPH Communautaire [Localité 6] la somme de 22 477,92 euros, – octroyé aux occupants des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, – en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] et de tout occupant de leur chef.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 22 juillet 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 9 septembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.

À cette audience, Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X], représentés par leur conseil, s'en rapportent à leur requête.

Ils soulignent que l'état de santé de Monsieur [X] nécessite l'octroi d'un délai.

En défense, l'OPH Communautaire [Localité 6], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] et leurs deux enfants âgés de 24 et 20 ans.

Par ailleurs, Monsieur [X] est handicapé, avec un taux d'incapacité évalué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à au moins 80 %. Il bénéficie d'une carte mobilité inclusion.

Les ressources des demandeurs, composées de l'allocation adulte handicapé (762,22 euros), de la majoration pour la vie autonome (104,77 euros), de l'aide personnalisée au logement (382,57 euros), de la retraite de Monsieur [X] (249 euros) et du salaire de Madame [X] (1083,40 euros), ne leur permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Ils justifient néanmoins avoir effectué une demand