Chambre 1/Section 5, 19 décembre 2024 — 24/01634

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXAX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03449 ----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [K], [X], [L] [Y] épouse [E] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

Madame [Z], [M], [J] [Y] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

ET :

La société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0655

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2014, Mesdames [E] et [Y] ont consenti à M. et Mme [W] un renouvellement de bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 4].

M. et Mme [W] ont cédé le fonds de commerce exploité dans ce local à M. et Mme [C], qui l'ont ensuite cédé à la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] par acte sous seing privé du 27 mai 2021.

Après lui avoir délivré congé avec offre de renouvellement à compte du 1er juillet 2023, les bailleurs, par acte du 7 mai 2024, ont de nouveau donné à bail le local à la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5].

Des loyers étant demeurés impayés, Mesdames [E] et [Y] ont fait délivrer le 9 août 2024 à la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte délivré le 27 septembre 2024, Mesdames [E] et [Y] ont fait assigner la la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5], condamner la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] à lui régler à titre provisionnel la somme de 18.680,28 euros au titre des arriérés, une indemnité d'occupation mensuelle de 1.250 euros jusqu'à libération effective des lieux et une somme de 1.869,02 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail, d'être autorisée à conserver le dépôt de garantie ; à titre subsidiaire, s'il était accordé des délais de paiement au preneur, prévoir la déchéance du terme en cas d'impayé, et en tout état de cause, condamner la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par courrier du 9 octobre 2024, la partie demanderesse a notifié la date d'audience à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, créancier inscrit de leur preneur, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.

A l'audience, les parties ont fait part de leur accord pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, mais en suspendre les effets en permettant à la société SPECIAL GRILL DE [Localité 5] de s'acquitter de sa dette arrêtée au 13 novembre 2024 à la somme de 19.430,28 euros en 24 mensualités avec une clause de déchéance du terme.

Mesdames [E] et [Y] maintiennent leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »

L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires, il y a lieu de condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu'à régler à Mesdames [E] et [Y] la somme de 1.500 euros au titre de leurs