Chambre 5/Section 2, 17 octobre 2024 — 22/11290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/11290 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4DT N° de MINUTE : 24/1788
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11], représenté par son syndic ATM & GAILLARD [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
DEFENDEURS
Etablissement [10] ES QUALITES DE CURATEUR DE LA SUCCESSION de MME [T] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] dispense d’avocat Etablissement [10] ES QUALITE DE CURATEUR DE LA SUCCESION de MME [L] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] dispense d’avocat Madame [Y] [F] [O] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Sébastien PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0323 Madame [C] [O] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sébastien PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0323 Monsieur [S] [O] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Sébastien PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0323 Madame [Y] [O] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1906
1 COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La succession de Mme [T] [O], Mme [Y] [F] [O] épouse [I], la succession de Madame [L] [O], Mme [C] [O] épouse [V], M. [S] [O], Madame [Y] [O] épouse [J] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 12] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploits des 14, 17 et 25 octobre et du 15 novbre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], à [Localité 12] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner La [10] ès qualités de curateur de la succession de Mme [T] [O] et de la succession de Mme [L] [O], Mme [Y] [F] [O] épouse [I], Mme [C] [O] épouse [V], M. [S] [O] et Mme [Y] [O] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes: - 10.641,40 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts et capitalisation ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner solidairement la Succession de Madame [T] [O], Madame [Y] [F] [O] épouse [I], la Succession de Madame [L] [O], Madame [C] [O] épouse [V], Monsieur [S] [O], Madame [Y] [O] épouse [J] à lui payer : - 17.255,41 €, de charges de copropriété arrêtées au 3 ème appel 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation sur 10.641,40 € , des conclusions du 3/5/2023 sur 15.849,75 € et des présentes pour le surplus. - 2.000 € de dommages et intérêts - 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner la Succession de Madame [T] [O], Madame [Y] [F] [O] épouse [I], la Succession de Madame [L] [O], Madame [C] [O] épouse [V], Monsieur [S] [O], Madame [Y] [O] épouse [J] en tous les dépens.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 11 mai 2023, Mme [Y] [F] [O] épouse [I], Mme [C] [O] épouse [V] et M. [S] [O] demandent au tribunal, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1231-6, 1240 et suivants et 1343-5 du code civil, de : 2
Déclarer Madame [Y] [F] [O] épouse [I], Madame [C] [O] épouse [V] et Monsieur [S] [O], recevables et bien fondés, A titre principal : Débouter Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic ATM & GAILLARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des concluants, Juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur étant débouté, les défendeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. A titre subsidiaire : Juger que l’ensemble des co-indivisaires est tenu de s’acquitter des charges de copropriété, eu égard à leur quote-part respective, Accorder un échéancier à hauteur de 12 mensualités pour s’acquitter de la dette à compter de la signification de la décision à intervenir, Mettre à la seule charge de Madame [Y] [O] épouse [J] toute condamnation au titre de l’article 700 et des dépens. En toutes hypothèse : Débouter le Syndicat des Copr