J.L.D. HSC, 19 décembre 2024 — 24/10352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/10352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KXA MINUTE: 24/2483
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [S] [B] né le 14 Avril 1998 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [F] [S] [B]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [B] Absente
INTERVENANT
L’EPS DE [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2024
Le 13 novembre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [S] [B].
Depuis cette date, Monsieur [F] [S] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 18 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [S] [B].
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [S] [B].
Par requête en date du 10 décembre 2024, parvenue au greffe le 10 décembre 2024, Monsieur [F] [S] [B] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 19 décembre 2024,Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [F] [S] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [S] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 14 novembre 2024 avec prise d’effets au 13 novembre 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile (agression de sa soeur). A l’examen initial, il était constaté un contact méfiant, des délires de persécution et de filiation, une anosognosie et un risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure.
Par mail en date du 10 décembre 2024 adressé au greffe du juge des libertés et de la détention, Monsieur [F] [S] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’avis motivé en date du 16 décembre 2024 mentionne que le patient souffre d’un délire de filiation persistant dans lequel il entretient des croyances erronées concernant des liens familiaux imaginaires. Il n’accepte son traitement psychiatrique que sous la contrainte, ne montrant aucune volonté de coopération. Il cherche sans cesse à négocier une sortie définitive d’hospitalisation, convaincu qu’il n’a plus besoin de soins, et tente de convaincre les soignants de sa guérison. Son état est marqué par une absence totale de prise de conscience de sa pathologie, ce qui complique sa prise en charge. Il adopte par ailleurs un comportement de retrait, évitant les interactions sociales et préférant se mettre à l’écart des autres patients et du personnel.
A l’audience Monsieur [F] [S] [B] déclare qu’il ne sait pas pourquoi il est hospitalisé. Il prend les médicaments contre son gré. Il ajoute que ce n’est pas la solution qu’il voulait avoir. Il pense que parler aurait suffi. Il conteste toujours toute violence sur sa soeur. Il confirme son changement de comportement mais indique que cela se fait de son plein gré. Il est contre son hospitalisation. Il indique n’avoir rien à faire à l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [S] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établisse