Chambre 5/Section 2, 19 décembre 2024 — 24/02463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/02463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVRU N° de MINUTE : 24/1793

DEMANDEUR

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DU PARC SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet PINERI SYNDIC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Nathalie FERNANDES BENCHETRIT de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 358

C/

DEFENDEUR

Madame [Y] [X] [W] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée

Monsieur [K] [M] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [W] est propriétaire des lots 117 et 139 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 4] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du Parc situé [Adresse 2], à [Localité 4] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [K] [W] et Mme [Y] [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes: - 4.453,33 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 6 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - 770 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts à compter de l’assignation ; - avec capitalisation ; - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Outre les dépens et l’exécution provisoire

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude du commissaire de justice, le défendeur n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 7 mai 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaires arrêté au 6 novembre 2023 ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 25 juin 2021, 19 avril 2022, 31 mai 2023 ; - les appels de fonds ; - le décompte de répartition des charges ;

Il ressort de la matrice cadastrale produite (pièce n°1) que M. [K] [W] est l’unique propriétaire des lots 117 et 139 pour lesquels il a été assigné avec Mme [W]. Celle-ci n’apparait pas en qualité de propriétaire dans l’extrait de la matrice cadastrale, mise à jour en 2023, produite par le syndicat des copropriétaires.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner seulement M. [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.453,33 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 novembre 2023, appel provisionnel du 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts à compter de l’assignation et avec capitalisation.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande contre Mme [Y] [X] [W].

Sur les frais releva