Chambre 5/Section 2, 19 décembre 2024 — 23/01619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/01619 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJGE N° de MINUTE : 24/1756
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société 2 ASC IMMOBILIER, venant aux droits de la société ASSISTANCE ET GESTION DE COPROPRIETE SAS, elle même prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
C/
DEFENDEURS
Monsieur [H] [M] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1362
Madame [N] [B] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge unique, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] et Mme [N] [B] épouse [M] sont propriétaires du lot n° 19 au sein de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 3], à [Localité 2] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 3], à [Localité 2] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [H] [M] et Mme [N] [B] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes: - 12.412,74 euros au titre des charges arrêtées au 23 janvier 2023, appel du 1er trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 180 euros au titre des frais de recouvrement ; - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Outre les dépens dont distraction au profit de Me Hummel, avocat et outre l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, des articles 514 et suivants du code civil, de :
- RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3], situé [Adresse 3] à [Localité 2] en toutes ses demandes et le DECLARER bien fondé, - DEBOUTER Monsieur et Madame [H] [M] en l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, car mal fondés en fait et en droit, - CONDAMNER Monsieur et Madame [H] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3], situé [Adresse 3] à [Localité 2] la somme, actualisée, de 11.698, 93 € au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 1 er avril 2018 (appel provisionnel de charges du 2e trimestre 2018 inclus) au 20 février 2024 (appel provisionnel de charges du 1er trimestre 2024, appel travaux loi Alur et appel créances irrécouvrables émis le 1er janvier 2024 inclus), déduction faite des frais de relance et de contentieux, mais augmentée des intérêts légaux à compter du 6 février 2023, date de la signification de l’assignation introductive d’instance, - DEBOUTER Monsieur et Madame [H] [M] en leurs demandes de délais de paiement, - ASSORTIR, subsidiairement, ces délais de paiement d’une clause de déchéance du terme, tant en ce qui concerne l’arriéré des charges qu’en ce qui concerne le paiement des charges courantes, - CONDAMNER Monsieur et Madame [H] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3], situé [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [H] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3], situé [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 180 € au titre des frais dus en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi « ENL », - CONDAMNER Monsieur et Madame [H] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3], situé [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure, - CONDAMNER, en outre, Monsieur et Madame [H] [M] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat au Barreau de PARIS, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, - OR