Chambre 2/section 3, 19 décembre 2024 — 22/11863

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/11863 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBSR

Minute : 24/02617

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [P] [L] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Amani BEN LAKHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (TUNISIE) domicilié : [Adresse 8] [Localité 12] TUNISIE

défendeur :

Ayant pour avocat Me Valérie HARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1018

DÉBATS

A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE -

[P] [L], de nationalité tunisienne et [E] [X], de nationalité française et tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 11] (Tunisie), ayant opté pour le régime de la communauté de biens.

De cette union sont issus : - [B] [X], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (93) ; - [I] [X], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (93).

Par acte de commissaires de justice signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 30 novembre 2022, [P] [L] a assigné son époux aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.

A l'audience du 22 mai 2023, l'affaire a été renvoyée pour constitution d'avocat par le défendeur.

[E] [X] a constitué avocat le 24 août 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a : ATTRIBUE la jouissance à l'épouse [P] [L] de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 3] ; REJETE la demande formée par [P] [L] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; REJETE la demande de désignation d'un notaire formée par [P] [L] ; CONSTATE l'exercice en commun à l'égard des enfants [B] [X], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (93) et [I] [X], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (93) de l'autorité parentale par les parents ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, [P] [L] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [E] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il les accueillera : - en période scolaire : une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, sous réserve pour le père de prévenir la mère au moins 15 jours avant de son intention d'exercer son droit pour une fin de semaine ; - la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, sous réserve pour le père de prévenir la mère au moins un mois avant le début de la période concernée de son intention d'exercer son droit ; à charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l'école en fonction de la période concernée,

FIXE la part contributive du père [E] [X] à l'entretien et à l'éducation de [B] [X], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (93) et [I] [X], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (93) à la somme de 250 (deux cents cinquante) euros par enfant soit un total de 500 euros dû à la mère [P] [L], mensuellement, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2024 pour [P] [L] et le 02 mai 2024 pour la défenderesse, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 septembre 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 30 novembre 2022,