Chambre 5/Section 2, 19 décembre 2024 — 23/06727
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/06727 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X274 N° de MINUTE : 24/01790
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] SISE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ATRIUM GESTION [Localité 3] SAS, [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES INTERBARREAUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
C/
DEFENDEUR
S.C.I. KD IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me François ADHEMARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société KD Immobilier anciennement dénommée la société Bedani est propriétaire au sein de la [Adresse 6], sise [Adresse 1], à [Localité 7] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 1], à [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société KD Immobilier devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 13.988,53 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel du 15 mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.430,36 euros à compter du 25 avril 2022 et sur le solde à compter de l’assignation ; - 2.440 euros au titre des frais de recouvrement ; - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - outre les dépens incluant les frais d’hypothèque et qui pourront être recouvrés par l aSCP Interbarreaux Ronzeau et Associés, avocats
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société KD Immobilier a constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 avril 2024 par ordonnance du même jour.
Par message électronique du 10 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la défenderesse avait réglé l’intégralité de l’arriéré de charges de sorte que ne subsistait que la demande de condamnation au titre des dommages-intérêts. Toutefois, ce message ne contenant pas de conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires établissant la modification de ses demandes, le tribunal reste saisi des prétentions contenues dans l’assignation du demandeur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaire arrêté au 15 mai 2023 incluant l’appel de charge courantes n°2 du 1er avril 2023 ainsi que le solde des charges courantes pour 2022 émis le 15 mai 2023 pour un montant de 879,75 euros ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 7/6/22, 18/11/22 et 10/5/23; - les appels de fonds ; - le décompte de répartition des charges pour la période appelée ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société KD Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.988,53 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 mai 2023, l’appel de charges courantes n°2 du 1er avril 2023 ainsi que le solde des charges courantes pour 2022 émis le 15 mai 2023 pour un montant de 879,