J.L.D. HSC, 19 décembre 2024 — 24/10550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10550 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LWD MINUTE: 24/2493
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [V] né le 15 Octobre 2003 [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office En présence de Madame [I] [D], interprète en langue turque qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [P] Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024
Le 10 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [V].
Depuis cette date, Monsieur [X] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 16 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [X] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [X] [V] soulève l’irrégularité de la procédure au motif du caractère tardif de la décision de soins sans consentement, le patient ayant été pris en charge aux urgences le 5 décembre 2024 et la décision d’admission étant datée du 10 décembre 2024.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [X] [V] a été hospitalisé sur demande d’un tiers. Deux évaluations médicales ont donc été réalisées afin d’apprécier la nécessité des soins et sa capacité à y consentir. Si le premier certificat est effectivement daté du 5 décembre 2024, le second est daté du 10 décembre 2024, soit la date à laquelle a été prise la décision d’admission en soins contraints. Le texte de l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique, visé par le conseil au soutien de ses conclusions, n’impose pas de délai entre les deux évaluations médicales fondant la mesure. En l’espèce, Monsieur [X] [V] était libre de quitter l’hôpital dans ce délai, de sorte qu’il n’a été porté aucune atteinte à ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d'un tiers (compagnon), suivant décision de la directrice d'établissement en date du 11 décembre 2024 avec prise d'effets au 10 décembre 2024 dans un contexte de rupture thérapeutique. Il ressort des certificats médicaux initiaux que le patient avait été conduit aux urgences par les pompiers et la police pour des troubles du comportement sur la voie publique et à son domicile. Il présentait une étrangeté du contact, une méfiance et une interprétativité. Le contact était très laborieux, le discours diffluent avec des coq à l'âne. Il était noté une instabilité psychomotrice faite d'agitation, d'opposition à la frustration et des stéréotypies gestuelles. Le cours de sa pensée était émaillé de barrage. Il verbalisait des idées délirantes de persécution. Son compagnon rapportait l'apparition d'une symptomatologie délirante. Il ne critiquait pas ses troubles et n'en avait pas conscienc