Chambre 8/Section 1, 19 décembre 2024 — 24/05263

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2024 MINUTE : 24/1219

RG : N° 24/05263 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZKZN Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

VILLE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Madame [V] [S], munie d’un pouvoir

ET

DEFENDEUR

Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 18 Novembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un arrêté d'urgence de mise en sécurité rendu par le maire de la ville de [Localité 3] le 11 octobre 2023, il a été procédé à l'évacuation de l'immeuble situé [Adresse 1] le 24 octobre 2023.

Un procès-verbal d'inventaire, mentionnant le transport des meubles en garde-meubles, a été dressé et M. [H] [C] sommé, par acte du 24 octobre 2023 remis à personne, de retirer ces meubles faute de quoi lui a été donné assignation de comparaître à l'audience du 18 novembre 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à qui il est demandé de dire abandonnés les biens qui n'auraient pas été retirés au jour de l'audience, et de condamner le défendeur aux dépens.

A cette audience, la ville de [Localité 3] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

M. [H] [C] n'a pas comparu.

SUR CE,

L'article L.542-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L.521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation. L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu au troisième alinéa. A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L.521-3-1 ou L.521-3-2.

En l'espèce, le procès-verbal d'inventaire dressé le 24 octobre 2023 à la requête de la ville de [Localité 3] liste le mobilier garnissant le logement de M. [H] [C].

Un délai d'un an s'étant écoulé depuis la sommation du 24 octobre 2023 remise à personne, il y a lieu, dès lors que le mobilier n'est pas susceptible d'être vendu, de déclarer abandonnés les meubles non retirés.

M. [H] [C] sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare abandonnés les biens énumérés aux termes du procès-verbal d'inventaire dressé le 24 octobre 2023 non retirés par M. [H] [C],

Condamne M. [H] [C] aux dépens.

Fait à Bobigny le 19 décembre 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION