Chambre 8/Section 3, 19 décembre 2024 — 24/08809

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2024 MINUTE : 24/1315

RG : N° 24/08809 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3DT Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [D] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

Madame [S] [O] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

Madame [J] [E] [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 3]

assistée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS - B840

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame THOBOR, greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 2 avril 2024, signifié le 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment : – validé le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré à Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] à la demande de Madame [J] [N] pour les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; – autorisé l'expulsion de Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] et celle de tout occupant de leur chef ; – condamné Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] à payer à Madame [J] [N] la somme de 4797,95 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – octroyé à Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] des délais de paiement, – débouté Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] de leur demande de délai pour quitter les lieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] le 28 juin 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 5 septembre 2024, Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.

À l'audience, Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] maintiennent leur demande.

Ils font part de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils estiment que les lieux litigieux sont insalubres. Ils exposent que leurs ressources sont trop faibles pour régler l'indemnité d'occupation à leur charge.

En défense, Madame [J] [N], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – in limine litis, déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes, – à titre principal, débouter Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] de l'ensemble de leurs demandes, – à titre subsidiaire, subordonner les délais accordés au paiement des indemnités d'occupation échues et à venir, – condamner Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a déjà rejeté la demande de délai et que cette décision a autorité de la chose jugée. Au fond, elle souligne l'absence de tout paiement de l'indemnité d'occupation et de la dette locative et estime que les demandeurs ne justifient pas suffisamment de leur situation financière et de leurs démarches de relogement. Elle indique être elle-même dans une situation financière difficile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'a