Chambre 5/Section 2, 19 décembre 2024 — 24/01516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/01516 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWEV N° de MINUTE : 24/01757

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], représenté par le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138

C/

DEFENDEUR

S.C.I. ONUR 23 [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société Onur 23 est propriétaire du lot 1862 au sein de la résidence « le gros saule » sise [Adresse 2] à [Localité 6] soumise au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 02 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le gros saule » sise [Adresse 2] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société Onur 23 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 14.504,68 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 octobre 2021 et avec capitalisation, - 330 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de M. [V], avocate ainsi qu’aux entiers dépens. Outre l’exécution provisoire.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à personne par remise de l’acte à son représentant légal, M. [E] [T], la défenderesse n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 07 mai 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société Onur 23 ; - l’extrait du compte copropriétaire de la société Onur 23 pour la période du 1er février 2021 au 1er janvier 2024 établissant le solde dû à la somme de 14.504,68 euros ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 18 janvier 2020, 26 février 2021, 09 juillet 2022, 13 décembre 2022 et du 16 décembre 2023 ; - les appels de fonds adressés à la copropriétaire du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2024.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Onur 23 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.504,68 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er ja