Chambre 8/Section 3, 19 décembre 2024 — 24/08708
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2024
MINUTE : 24/1312
RG : N° 24/08708 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2YU Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [B] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
représentés par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 205
ET
DEFENDEUR
SCI SEFORA [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Rinah SASPORTES COHEN, avocat au barreau de PARIS - C1551, substitué par Me Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame THOBOR, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juin 2024, signifié le 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI Sefora d'une part et Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; – autorisé l'expulsion de Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] et celle de tout occupant de leur chef ; – condamné solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] à payer à la SCI Sefora la somme de 10 556,52 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de loyer et des charges, soit la somme de 810,72 euros, – débouté Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] de leurs demandes de réalisation de travaux et de réduction du loyer.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] le 5 juillet 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 9 septembre 2024, Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.
À l'audience, Monsieur [N] [E], assisté par son conseil, et Madame [B] [W], représentée par son conseil, maintiennent leurs demandes.
Sur la fin de non-recevoir, ils soulignent que le juge des contentieux de la protection n'a pas statué sur une demande de délai pour quitter les lieux mais sur une demande de délai de paiement, de sorte que l'autorité de chose jugée du jugement du 24 juin 2024 ne peut leur être opposée.
Au fond, ils font état de leur situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que de leur état de santé et de leurs démarches de relogement. Ils soutiennent que le logement est en mauvaise état du fait de l'inaction de la propriétaire.
En défense, la SCI Sefora, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes, – débouter Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] de l'ensemble de leurs demandes, – condamner Monsieur [N] [E] et Madame [B] [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a déjà rejeté la demande de délai et que cette décision a autorité de la chose jugée. Au fond, elle expose que l'arrêté d'insalubrité a été levé et qu'il ressort du jugement du 24 juin 2024 que la détérioration des lieux a pour origine le refus des occupants de chauffer le logement. Elle ajoute qu'il existe une importante dette locative, en l'absence de tout paiement.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit