CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 20/00588
Texte intégral
N° RG 20/00588 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UH62
88B
MINUTE N° 24/1155
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02 décembre 2024 __________________________
AFFAIRE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
C/
[N] [U]
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N° RG 20/00588 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UH62
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CC délivrées le: 18/12/2024 à URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
M. [N] [U]
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Copie exécutoire délivrée le: 18/12/2024
à URSSAF D’AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS : à l’audience publique du 01 octobre 2024 assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Rendue par défaut, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [Z] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U] 3 Ld Baraille 33730 NOAILLAN non comparant, ni représenté
N° RG 20/00588 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UH62
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 19 Mars 2020, [N] [U] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d'une opposition à la contrainte établie le 2 Mars 2020 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F. AQUITAINE) chargée de Sécurité Sociale pour les indépendants, et signifiée le 6 Mars 2020 pour un montant de 3.259 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les périodes des 2ème et 3ème trimestres 2019. Conformément aux Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu depuis le 1er Janvier 2020, Tribunal Judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. * * * A l'audience du 1er Octobre 2024, l'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE compétente depuis le 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours formé par [N] [U], - l’en débouter, au fond, - valider la contrainte n°52749233 pour son montant ramené à la somme de 575 Euros dont 441 Euros de cotisations et 134 Euros de majorations de retard, - lui déclarer acquise la somme de 441 Euros, - condamner [N] [U] au paiement de la somme de 134 Euros, - condamner [N] [U] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 73,18 Euros, - condamner [N] [U] au paiement de la somme de 50 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE fait valoir que les cotisations de [N] [U] affilié depuis le 1er Avril 2013 pour une activité artisanale de réalisation de travaux d’isolation, ont été calculées selon les modalités définies aux articles L.131-6 et L.131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale. En défense, [N] [U] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 Juillet 2024, en vue de l’audience du 1er Octobre 2024 n'a pas comparu à cette audience et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision qui n'est pas susceptible d'appel sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Décembre 2024. ****
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [N] [U] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la régularité de la contrainte : Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2018, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’U.R.S.S.A.F. Conformément à l’article R.244-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 16 Décembre 2018, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée. En vertu des articles L.244-9 dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2020 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, cause et l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE à [N] [U] a été signifiée par huissier le 6 Mars 2020, à la suite d’une mise en demeure du 10 Octobre 2019 (pièces n°4 de la demanderesse) reçue le 14 Octobre 2019, qui précise le montant et la nature des cotisations dues par [N] [U] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 11 Mai 2017 au 13 Août 2022 “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En vertu de ces dispositions, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. En l’espèce, en l'absence de comparution de [N] [U] à l'audience, aucun moyen n’est développé au soutien de l’opposition de telle sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée. En tout état de cause, il convient de relever que l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F. AQUITAINE) justifie de l'envoi d'une mise en demeure par la production de l'avis de réception retournée signée le 14 Octobre 2019 et la simple lecture de la contrainte permet de vérifier que l’opposant a eu les moyens de prendre connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il ressort des pièces versées à la procédure que l’organisme a procédé à des déductions dans le cadre de recalculs de cotisations dues suite à la transmission des revenus de [N] [U], postérieurement à la signification de la contrainte ramenant ladite contrainte à la somme de 575 Euros dont 441 Euros de cotisations et 134 Euros de majorations de retard Il ajoute que le 25 Juin 2020 [N] [U] avait effectué un versement de la totalité des cotisations dues au titre. Par conséquent, au vu de ces explications et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de condamner [N] [U] au paiement de la somme restant due de 134 Euros correspondant aux majorations de retard sur les cotisations dues. Sur les frais d’exécution : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 Mars 2020, dont il est justifié pour un montant de 73,18 Euros, doivent donc être mis à la charge de [N] [U]. Sur les demandes accessoires : [N] [U], qui succombe, est tenu aux entiers dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de telle sorte qu'il convient de rejeter la demande présentée par l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F. AQUITAINE) au titre de ses frais irrépétibles. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision par défaut, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition de [N] [U] non soutenue non fondée, EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée, CONDAMNE [N] [U] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 134 Euros (CENT TRENTE QUATRE EUROS) au titre des majorations de retard dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2019, DÉCLARE acquise à l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F. AQUITAINE) la somme de 441 Euros due au titre des cotisations portant sur l les 2ème et 3ème trimestres 2019, CONDAMNE [N] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 6 Mars 2020 pour un montant de 73,18 Euros (SOIXANTE-TREIZE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES), CONDAMNE [N] [U] au paiement des dépens, REJETTE la demande formulée par l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F. AQUITAINE) au titre de ses frais irrépétibles, DIT que les frais d'exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal 2 Décembre 2024 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE