Juge Libertés Détention, 19 décembre 2024 — 24/03958

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03958 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4LM N° Minute : 24/02379

ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024

A l’audience publique du 19 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [T] [N] né le 20 Juillet 1997 à [Localité 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me [O] [G] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante Mme [H] [X], mère, régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [T] [N] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 08 décembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 11 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 12 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 décembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, considérant avoir plus sa place en addictologie qu'en psychiatrie,

Vu les observations de son avocate qui soutient cette demande main-levée, reprenant à son compte les arguments de son client, lequel se dit apte désormais à gérer sa consommation de stupéfiants dans la mesure où l'intéressé reconnaît lui-même que cette consommation lui fait entendre des voix et qu'il n'aurait aucune envie de connaître de nouveau ce type de symptôme, faisant enfin état de son entourage familial susceptible de bien l'encadrer,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé avait été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], initialement le 06 décembre 2024 pour un sevrage toxique mais que cette mesure avait dû être levée au profit de soins libres (pour défaut de certificat «des 24 heures» dans les délais requis). Ceci étant, le caractère contraint des soins dispensés a dû de nouveau s'imposer en urgence le 08 décembre suivant compte tenue de la faible propension de l'intéressé à maintenir ses bonnes résolutions (en effet, depuis plusieurs années, il n'aurait jamais réussi à rester plus de deux jours en unité ouverte [f