CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00495
Texte intégral
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYES
88C
MINUTE N°
__________________________
02 décembre 2024 __________________________
AFFAIRE :
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
C/
BORDEAUX METROPOLE DGCFP
__________________________
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYES
__________________________
CC délivrées le: 18/12/2024 à MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
BORDEAUX METROPOLE DGCFP
Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL
__________________________
Copie exécutoire délivrée le: 18/12/2024 à Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL,
BORDEAUX METROPOLE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS : à l’audience publique du 01 octobre 2024 assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS 2 et 4 Place de l’Abbé Georges HENOCQUE 75013 PARIS représentée par Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDERESSE :
BORDEAUX METROPOLE DGCFP Esplanade Charles de Gaulle 33045 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [D] [X], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYES
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 Mars 2023, la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester le refus d’exonération du versement mobilité opposé par BORDEAUX MÉTROPOLE le 20 Octobre 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquée, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état du 11 Janvier 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 1er Octobre 2024. * * * * Par conclusions responsives n°2, soutenues oralement lors de l’audience, le Conseil de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - annuler la décision de BORDEAUX MÉTROPOLE en date du 20 Octobre 2021, - condamner, en conséquence, BORDEAUX MÉTROPOLE au paiement de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux frais d’exécution forcée. Le Conseil de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS fait valoir la recevabilité de son recours formé devant la juridiction. À ce titre, il soutient tout d’abord que son Président dispose de la capacité d’ester en justice, conformément à l’article 55-7 des statuts de la mutuelle. En effet, si l’article précité prévoit la possibilité de déléguer certains actes au Directeur Général, ce dernier n’était habilité à représenter la Mutuelle en justice qu’en matière d’hygiène et sécurité au travail, et pour la gestion individuelle des ressources humaines, de sorte que le Président conservait seul la capacité de représenter en justice la Mutuelle dans la présente instance. Par ailleurs, il soutient que ses conclusions sont recevables dès lors que le courrier adressé par BORDEAUX MÉTROPOLE le 20 Octobre 2021 est une décision, susceptible de recours. En ce sens, il appartient au juge de vérifier si l’acte non normatif litigieux ne recèle pas d’éléments décisoires. Or, la décision querellée lui fait grief dès lors qu’elle ne l’exonère pas du versement mobilité, cette dernière produisant des effets préjudiciables, notamment financiers, à son égard, de sorte qu’elle doit être regardée comme une décision. Dans la négative, il s’agirait d’un simple avis de BORDEAUX MÉTROPOLE dépourvue de toute effectivité, n’ayant pas le pouvoir de l’assujettir au versement mobilité. La procédure en matière d’exonération du versement mobilité suppose que l’entité qui prétend à l’exonération de cette contribution en fasse préalablement la demande auprès de l’autorité organisatrice de transport, seule habilitée à prendre une décision sur ce point. Si l’autorité organisatrice de transport est le Conseil de la Métropole, seul habilité dans le cadre d’une délibération à prononcer l’exonération de la contribution, alors l’absence de délibéré sur cette demande induit une absence d’assujettissement, l’article L.2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales n’imposant pas un assujettissement obligatoire pour toutes les personnes morales. Ainsi, la décision de BORDEAUX MÉTROPOLE du 20 Octobre 2021 devra être annulée, la mutuelle devant continuer à bénéfi