6ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 22/09478
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 60A
RG n° N° RG 22/09478 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKHF
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [C] C/ AREAS DOMMAGES CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 février 1990, Monsieur [C], assuré auprès de la MAAF a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la compagnie AREAS-CMA devenue AREAS DOMMAGES.
Les constatations initiales ont relevé les blessures suivantes : - fracture luxation du cotyle gauche, - plaie au niveau du coude gauche, - hématome au niveau de la cuisse droite. Une ITT de 4 mois a été fixé.
Il a bénéficié d’une indemnisation de l’ensemble de ses préjudices par la compagnie AREAS DOMMAGES suite à une expertise judiciaire du 17 septembre 1991.
Il a subi par la suite une aggravation de son état.
Des opérations d’expertise amiables contradictoires ont été réalisées. Le rapport d’expertise des docteurs [J] et [Y] a fixé une date consolidation sur l’aggravation au 23 novembre 2012 et une AIPP de 3% au titre de l’aggravation.
La compagnie AREAS DOMMAGES a émis une offre d’indemnisation par courrier du 21 décembre 2012.
Le 14 mars 2013, une indemnité provisionnelle de 5 000 € a été versée par la compagnie ARES DOMMAGES.
Le docteur [U], sur consultation de Monsieur [C] a émis des observations complémentaires au rapport d’expertise, le 18 juillet 2013 sur le poste incidence professionnelle.
Par courrier des 08 avril 2014 et 25 septembre 2017, le conseil de Monsieur [C] s’est adressé à la compagnie ARES DOMMAGES aux fins d’indemnisation.
Monsieur [C] a, par actes délivrés les 23 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie AREAS DOMMAGES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 07/11/2023, Monsieur [C] demande au tribunal de : - FIXER le préjudice subi par Monsieur [C] suite à l’aggravation des suites de l’accident dont il a été victime le 12 février 1990, à la somme totale de 28.338,73 € suivant le détail suivant : * 198,00 € au titre de la gêne temporaire totale 6 jours * 511,50 € au titre de la gêne temporaire partielle classe III de 31 jours * 712,80 € au titre de la gêne temporaire partielle classe I de 216 jours * 522,93 € au titre de la perte de salaire * 6.075,00 € au titre de l’AIPP en aggravation de 3% (au total 11%) * 8.000,00 € au titre des nouvelles souffrances endurées 3/7 * 2.000,00 € au titre du nouveau préjudice esthétique 1/7 * 400,00 € au titre de l’aide humaine : * 596 € au titre des frais restés à charge (coût des deux injections et honoraires du docteur [U]) * 1.822,50 € au titre des frais de déplacement * 7.500,00 € au titre du retentissement professionnel - CONDAMNER la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [C] la somme de 23 338,73 €, déduction faite de la provision de 5.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, date du rapport médical contradictoire amiable, - CONDAMNER la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [C] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la compagnie AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la compagnie AREAS DOMMAGES demande au tribunal de : - Fixer le préjudi