CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/01866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3]
Jugement du 12 décembre 2024
88M
N° RG 23/01866 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRLO
Minute N° 24/1202
du 12 Décembre 2024
AFFAIRE :
[P]
C/
[Adresse 14]
Copie certifiée conforme délivrée le : à M. [E] [P]
[15]
Me Léa TAURISSOU
Copie exécutoire délivrée le: à
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : A l’audience du 5 novembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] [Adresse 6] [Localité 5] comparant, assisté de Maître Léa TAURISSOU, avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDEUR :
[Adresse 14] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 23/01866 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRLO
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 2 mars 2023, la [10] ([9]) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [E] [P] le 6 octobre 2022 aux fins de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 1er avril 2023, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Monsieur [E] [P] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 septembre 2023 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Monsieur [E] [P] a, par lettre recommandée du 14 novembre 2023, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 novembre 2024. Monsieur [E] [P], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal : À titre principal, - de lui allouer l’AAH pour une durée de cinq ans, À titre subsidiaire, - d’ordonner une consultation clinique avant dire droit, En tout état de cause, - de condamner la [16] à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2018, alors qu’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % lui avait été reconnu avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il précise souffrir d’une luxation congénitale de ses deux hanches depuis ses 9 ans, ayant entraîné de multiples interventions chirurgicales à ce titre, mais aussi sur le tendon de la voute plantaire, lui occasionnant des douleurs articulaires dans la cheville, le genou et la hanche gauche. Il lui est donc difficile de se tenir debout, et de marcher sans douleur au dos, en raison de son arthrose et de rhumatismes et mentionne notamment les conclusions du Docteur [F] concernant son état de santé mettant en avant un handicap sévère qui s’est aggravé. Il estime donc que la [9] aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % avec des difficultés importantes d’accès et de maintien dans l’emploi, alors que son dernier poste occupé à mi-temps remonte à 2003, qu’il s’est depuis formé à la numérisation, et n’a pu suivre une formation pour devenir aide-bibliothécaire à la suite d’un refus de [12] et qu’il n’a pu obtenir un poste en intérim en 2013 en raison d’un refus à la suite d’une visite médicale non concluante, qu’il est toujours inscrit auprès de [12] et a suivi divers dispositifs en vain, notamment [8]. Il précise lors de l’audience, qu’il peut s’habiller, prendre sa douche, faire les courses en allant doucement, mais qu’il évite de monter souvent les escaliers alors qu’il habite une maison à étage avec ses parents âgés, dont il s’occupe. Monsieur [E] [P] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La [Adresse 13] ([16]) de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [E] [P]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’en prenant en compte ses douleurs aux hanches, ses pieds creux en