CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/01827

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3]

Jugement du 12 décembre 2024

88M

N° RG 23/01827 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQYZ

Minute N° 24/1199

du 12 Décembre 2024

AFFAIRE :

[N]

C/

[Adresse 13]

Copie certifiée conforme délivrée le : à M. [U] [N]

[14]

Me Clémentine PARIER-VILLAR

Copie exécutoire délivrée le: à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience du 5 novembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [N] [Adresse 6] [Localité 5] comparant, assisté de Madame [I] [R] (amie) et de Maître Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-006357 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

ET

DÉFENDEUR :

[Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Madame [K] [X], munie d’un pouvoir spécial

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 23/01827 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQYZ

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 2 février 2023, la [10] ([9]) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Monsieur [U] [N] le 1er septembre 2022 concernant premièrement l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, deuxièmement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible, troisièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au motif que sa situation ne correspondait pas aux critères d’attribution. Dans la mesure où Monsieur [U] [N] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la [10] ([9]) a décidé le 6 juillet 2023 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Monsieur [U] [N] a, par requête de son conseil du 20 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 novembre 2024. Monsieur [U] [N], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de : - lui allouer l’AAH depuis le 1er septembre 2022 pour une durée de 10 ans, - lui octroyer la prestation de compensation du handicap « aide humaine » par emploi direct d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par jour a minima, - lui octroyer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou a minima « priorité » depuis le 6 février 2023, - condamner la [Adresse 15] aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il expose souffrir de diverses pathologies, notamment des troubles osseux, articulaires et lombaires (lombalgies chroniques, discopathie dégénérative en L5-S1 avec sténose foraminale L5-S1 gauche, hernies discales et ostéophytose discal postérieur en C6-C7, cervicalgies chroniques et arthrose cervicale, rhumatisme psoriasique, trouble articulaire au niveau des genoux), des troubles inflammatoires chroniques, d’une bronchopneumopathie chronique obstructive et d’asthme, de troubles vasculaires et de la tension, d’obésité et du syndrome de l’apnée du sommeil. Il explique ressentir des douleurs intenses quasi permanentes, prenant un traitement et faisant l’objet d’un suivi au centre anti-douleurs et auprès de nombreux praticiens, qu’il est dans l’incapacité de maintenir une position assise et debout prolongée, qu’il a une gêne respiratoire au quotidien et que ces déficiences et souffrances ont un retentissement sur sa santé morale ayant engendré le développement d’un syndrome dépressif. Il explique éprouver les plus grandes difficultés pour la préparation de ses repas, assurer les tâches ménagères, faire ses courses, s’habiller et se déplacer, bénéficiant de l’aide d’une tierce personne. Concernant sa situation professionnelle, il indique n’avoir pu reprendre un travail depuis 1999 et alors que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Il estime donc que la [9] aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ou a minima un taux supérieur à 50 % avec des difficultés i