6ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 23/00603

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 64B

RG n° N° RG 23/00603 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMW2

Minute n°

AFFAIRE :

[Z] [W] C/ [X] [B] [H] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Jérôme DIROU Me Jonathan VANDENHOVE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 24 Octobre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [Z] [W] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [X] [B] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 8] [Localité 4]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 juin 2021, Monsieur [B] [H] s’est présenté alcoolisé au domicile de Madame [W]. Une altercation a eu lieu entre Madame [W] et Monsieur [B] [H], devant le domicile de celle-ci. Monsieur [B] [H] a dégradé la porte du domicile devant le refus de cette dernière de le laisser entrer. Les forces de l’ordre sont intervenues sur appel de Madame [W]. Une enquête pénale a été ouverte. Monsieur [B] [H] a été placé en garde à vue.

Madame [W] a porté plainte contre ce dernier pour les faits de dégradation et de de violences.

Le médecin légiste du CAUVA ayant examiné Madame [W] le 30 juin 2021 a fixé une ITT de 1 jour.

Monsieur [B] [H] a été condamné à une amende contraventionnelle de 450 € par ordonnance pénale du Tribunal de police notifiée le 10 novembre 2021, pour les faits de dégradations volontaires ayant causé un dommage léger commis le 29 juin 2021.

Les faits de violation de domicile et de violences conjugales dénoncées par Madame [W] ont fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisament caractérisée. Madame [W] a, par acte délivré le 13 janvier 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [B] [H] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 septembre 2024, Madame [W] demande au tribunal de : - condamner Monsieur [B] [H] à lui payer les sommes suivantes : - au titre du préjudice matériel, réparation de la porte : 1 795.50 € - au titre d’un jour d’ITT 100.00 € - au titre du pretium doloris de Madame [W] 3 000.00 € - au titre du préjudice moral 3 000.00 € - au titre de l’article 700 du CPC 4 000.00 € - condamner Monsieur [B] [H] aux dépens de l’instance.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Monsieur [B] [H] demande au tribunal de : - débouter Madame [W] de toutes ses demandes,

- condamner Madame [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation de Madame [W] au titre du préjudice matériel

Madame [W] sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice matériel (le changement de la porte de son domicile) à hauteur de 1795,50 €. Monsieur [B] [H] s’oppose à ces demandes faisant valoir d’une part que la demande n’est pas justifiée par rapport au dommage effectivement causé et d’autre part que Madame [W] ne démontre pas avoir effectivement assumé le coût financier de ces réparations.

Au terme des dispositions de l'article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

En l’espèce, Monsieur [B] [H] a été condamné pour les faits de dégrad