6ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 24/01378
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 64B
RG n° N° RG 24/01378 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZE5
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [Y] C/ [I] [G]
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] et Monsieur [G] ont entretenu une relation de concubinage. Du temps de leur relation, Madame [Y] a constaté la disparition de sommes d’argent. Madame [Y] a, par acte délivré le 16 février 2024, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [G] pour voir indemniser son préjudice financier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme de son assignation valant conclusions , Madame [Y] demande au tribunal de : - condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 15000 € au visa des articles 1376 et 1240 du code civil, - condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [G] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Monsieur [G] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [G]
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Y] déclare avoir été victime de vols de sommes d’argent par son ancien compagnon, du temps de leur vie commune, Monsieur [G]. Elle fait valoir qu’il aurait utilisé ses comptes bancaires pour effectuer des retraits lorsqu’elle était hospitalisée à la maternité puis aurait découvert qu’il aurait effectué des paiements et retraits avant son hospitalisation, opérations pour lesquels elle avait formé opposition bancaire. Elle déclare avoir également constaté la perte de 2 chèques outre de nouveaux retraits sur son compte bancaire quelques mois plus tard. Elle chiffre la totalité de son préjudice financier à la somme de 15 000 euros.
Elle fait valoir que ces faits ont été reconnus par son concubin et qu’il se serait engagé à la rembourser, dès qu’il aurait une situation professionnelle satisfaisante.
Monsieur [G] n’a pas constitué.
Il convient de relever que Madame [Y] n’a pas porté plainte pour le détournement ou le vol de ses sommes d’argent.
Néanmoins, elle verse aux débats un courrier signé au nom de Monsieur [I] [G] dans lequel ce dernier indique devoir la somme de quinze mille euros à Madame [Y] [E] et s’engageant à lui rembourser lors de la signature de son contrat à durée indéterminé prochainement. De plus, elle verse des impressions écran de son téléphone portable sur lesquelles apparaissent des échanges de messages écrits émanant d’un numéro de téléphone non identifié déclarant notamment “Toi oui je t’ai volé ça tu peux le dire” ou à la question “et pour mes 1500 euros ça en est où”, l’interlocuteur répondant “ça je vais le gérer dès que je signe mon cdi”.
En outre, elle verse des relevés bancaires justifiant des mouvements d’argent aux dates concernées.
Les éléments versés permettent de considérer que Monsieur [G] a effectivement commis une faute à savoir un détournement ou vol de sommes d’argent au détriment de Madame [Y]. Le préjudice financier de Madame [Y] s’éleve à la somme de 15000 € tel qu’il en ressort de la reconnaissance de dette.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [G] à verser à Madame [Y] la somme de 15000 € en réparation de son préjudice financier.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
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