6ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 23/05724

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 63A

RG n° N° RG 23/05724 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YABH

Minute n°

AFFAIRE :

[E] [P]

C/ l’ONIAM la MSA SUD AQUITAINE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS) Me Sonia JOCK

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 24 Octobre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

l’ONIAM prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

MSA SUD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 06 octobre 2006, Monsieur [P] a été opéré à la clinique d’[Localité 7] par le Docteur [N] [F] pour une “crossectomie stripping saphene externe gauche avec exérese de paquets variqueux”. La dite intervention a occasionné une contusion du nerf sural gauche.

Par jugement en date du 18 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment - dit que Monsieur [P] [E] a été victime d’un accident médical non fautif au cours de l’intervention pratiquée le 06 octobre 2006 par le Docteur [F] et que l’ONIAM est tenu d’indemniser les préjudices en résultant au titre de la solidarité nationale ; - débouté Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes présentées contre Monsieur [F] et son assureur aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel; - Condamné in solidum Monsieur [F] et la société Medical Insurance Compagny à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du manquement du médecin à son devoir d’information - Fixé les préjudices de Monsieur [P] [E] à la somme totale de 387.109,08 € se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles (DSA) : 15.268,61€ - Frais divers : 800 € - perte de gains actuels (PGPA) : 40.881,30 € - dépenses de santé futures (DSF) : 92.280,51 € - tierce personne (ATP) : 133.580,16 € - Incidence professionnelle (I.P) : 40.000 € - déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8.498,50 € - déficit fonctionnel permanent (DFP) : 42.500 € - souffrances endurées : 10.000 € - préjudice esthétique temporaire (PET) : 300 € - préjudice esthétique permanent (PEP) : 3.000 € - Condamné l’ONIAM à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 178.109,99 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la créance de la MSA de la Gironde.

Constatant l’aggravation de son état, Monsieur [P] a assigné l’ONIAM devant le juge des référés aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 05 octobre 2020, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale.

Le 16 mai 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

Monsieur [P] a, par actes délivrés le 30 juin 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la MSA SUD AQUITAINE.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Monsieur [P] demande au tribunal de : - Condamner l’ONIAM, à lui payer les sommes suivantes : au titre des préjudices extrapatrimoniaux : - DFP : 4840€. - DFTP : 2487€. - Souffrances endurées : 3000€. - Préjudice esthétique : 2000€. - Préjudice sexuel : 5000€. Au titre des préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé actuelles : Créance de la MSA 3526.17€, - Dépenses de santé futures : Frais viagers de la MSA 933.36 € pour le fauteuil roulant, Renouvellement attèle de Zimmer 964.07€. Soit un total de 4490€. - bilan d’ergothérapie : 353€ - Frais capitalisé de psychothérapie d'un montant de 28 000€. - Aménagement de la salle de bain : 12 156.86€ - Aménagement de la cuisine : 2372.75€. - Statuer ce que de droit sur le recours des tiers d