CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/01828

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 23/01828 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQY2

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 4]

Jugement du 12 décembre 2024

88M

N° RG 23/01828 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQY2

Minute N°24/1200

du 12 Décembre 2024

AFFAIRE :

[Z]

C/

[Adresse 14]

Copie certifiée conforme délivrée le : à

[15]

M. [N] [Z]

Copie exécutoire délivrée le: à

Me Cyril DUBREUIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS : A l’audience du 05 novembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Z] né le 26 Février 2004 domicilié : chez Madame [S] [V] [Adresse 3] [Localité 6]

comparant en personne, accompagné de Madame [S] [V], sa mère, et assisté de Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-008651 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

ET

DÉFENDEUR :

[Adresse 14] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 septembre 2022, la [10] ([9]) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [N] [Z] le 23 juin 2022 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Dans la mesure où Monsieur [N] [Z] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 5 octobre 2023 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Monsieur [N] [Z] a, par requête du 21 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 novembre 2024. Monsieur [N] [Z], présent, assisté par son avocat et accompagné de sa mère, a développé oralement ses demandes aux termes desquelles il demande au tribunal de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er septembre 2022 jusqu’au 31 mai 2024. Il expose qu’il lui est impossible d’accéder à un emploi relatant ses difficultés pour se confronter à la collectivité depuis son enfance, comme en témoigne son parcours scolaire et alors qu’il n’est pas diplômé. Il fait état de sa crainte quant à son avenir en raison de l’arrêt de la prise en charge institutionnelle avec sa majorité et estime donc que la [9] aurait dû retenir ses difficultés importantes d’accès et de maintien dans l’emploi. Il précise avoir bénéficié de l’AEEH jusqu’au 31 août 2022 et qu’à la suite du dépôt d’un nouveau dossier, l’allocation aux adultes handicapés lui a été attribuée à compter du 1er juin 2024 jusqu’au 31 mai 2027, ainsi qu’une orientation [18] du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2027, mais qu’un refus lui a été opposé à sa demande d’orientation en établissement ou service médico-social ([12]). Monsieur [N] [Z] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La [Adresse 13] ([16]) de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [N] [Z]. Elle expose, sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’en prenant en compte son trouble des conduites avec une intolérance à la frustration, une impulsivité, ses hallucinations acoustico-verbales avec des injonctions agressives, survenant lorsqu’il se sent frustré ou provoqué, son comportement d’opposition avec provocation en direction de l’autre et en particulier à destination des figures d’autorité, sa difficulté grave à la gestion de sa sécurité personnelle et à la maîtrise de son comportement alors qu’il présente un quotient intellectuel normal et aucune difficulté, ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, étant autonome pour les soins personnels et les déplacements, elle reconnaît que Monsieur