PPP Contentieux général, 19 décembre 2024 — 24/00348
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
56B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXMJ
S.A.R.L. PARTEXIA
C/
[H] [U]
Expéditions délivrées à : Me CONDEMINE Me MEZIANE
FE délivrée à : Me CONDEMINE
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2024 SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PARTEXIA, SIRET 440707354 - [Adresse 1]
Représentée par Maître Véronique CONDEMINE de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de Bordeaux
Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de Bordeaux
Défendeur à l’injonction de payer Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre de mission en date du 22 juin 2021, Monsieur [H] [U] a confié à la SARL PARTEXIA, en sa qualité de société inscrite à l'ordre des experts comptables de [Localité 4], la réalisation de différentes prestations comptables et fiscales pour son compte.
La SARL PARTEXIA a adressé à Monsieur [H] [U] une note d’honoraires établie le 23 mai 2022 d’un montant de 1.200 € T.T.C.
Par lettre recommandée en date du 9 septembre 2022, Monsieur [H] [U] a adressé à la la SARL PARTEXIA un courrier de résiliation de la lettre de mission.
Par courrier électronique envoyé le 14 avril 2023 et par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 avril et 31 mai 2023, la SARL PARTEXIA a mis en demeure Monsieur [H] [U] de lui régler la prestation comptable de l'année 2021.
Arguant du défaut de paiement de la note d’honoraires du 23 mai 2022, la SARL PARTEXIA a présenté une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de ce siège.
Suivant ordonnance en date du 18 septembre 2023, il a été enjoint à Monsieur [H] [U] de payer : • la somme de 1.200 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, • la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, • la somme de 5,75 € au titre des débours, • la somme de 25,54 € au titre des frais de requête.
L'ordonnance a été signifiée le 26 décembre 2023 à Monsieur [H] [U], en l’étude de commissaire de justice.
Ce dernier a fait opposition le 15 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire du 6 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
Elle a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024 après cinq renvois contradictoires.
A l’audience, la SARL PARTEXIA, représentée par son conseil, demande au tribunal : ▸ de déclarer bien fondées ses demandes, ▸ de débouter Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, ▸ de dire l'opposition à injonction de payer de Monsieur [H] [U] mal fondée et la rejeter purement et simplement, ▸ de condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme principale de 1.200 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 outre l'indemnité forfaitaire de résiliation anticipée de 40 €, ▸ de condamner Monsieur [H] [U] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête en injonction de payer.
En défense, Monsieur [H] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal : ▸ de juger recevable et bien fondée l'opposition qu’il a formée le 15 janvier 2024 à l’encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX,
En conséquence : ○ de débouter la SARL PARTEXIA de l'ensemble de ses demandes, ○ de condamner la SARL PARTEXIA à lui payer la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ○ de condamner la SARL PARTEXIA aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Pour l'exposé des moyens venant au soutien de leurs demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
La présente décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I - Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :
L'article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiratio